Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2506551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de dix jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition est remplie eu égard aux conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation professionnelle et celle du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire le 11 décembre 2025 par l’application TéléRecours, lue le jour même, en laissant un délai de quinze jours pour répondre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction et des écritures de Mme A… que cette dernière était titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités roumaines, valable jusqu’au 30 septembre 2021. Elle a suivi un cursus hospitalier d’abord à la faculté de médecine de Sorbonne Université pour l’année universitaire 2021/2022 couronnée par l’obtention d’un diplôme interuniversitaire de la muqueuse buccale le 22 septembre 2022, puis à l’université de Bourgogne pour l’année universitaire 2022/2023 couronnée par l’obtention d’un diplôme d’université portant la mention « Formation à la recherche clinique (du force) » le 31 mai 2023. Le 3 février 2025, l’intéressée a été admise sur la liste principale du concours en odontologie (omnipraticien) du centre national de gestion et a été affectée au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours en qualité de praticienne associée au sein du service de centre universitaire d’odontologie dans la spécialité éponyme par arrêté du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 31 juillet 2025. Le CHRU de Tours et l’intéressée ont signé un contrat d’engagement de praticien associé le 2 octobre 2025. Le 16 octobre 2025, les services du préfet d’Indre-et-Loire ont reçu la demande de certificat de résidence algérien déposée par Mme A…. Par un courriel du 10 novembre 2025, le conseil de l’intéressée a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, demande demeurée vaine. Par une attestation du même jour, le CHRU de Tours indiquait que la prise de poste de l’intéressée était suspendue dans l’attente de la délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le 28 novembre 2025, le CHRU de Tours précisait, dans une attestation, que Mme A… est « attendue pour la prise de son poste au sein de notre établissement » et que « la spécialité concernée connaît actuellement des difficultés de recrutement de praticiens, ce qui rend sa présence essentielle pour assurer la continuité des soins ».
Il résulte de ce qui précède que si Mme A… s’est maintenue en situation irrégulière durant son cursus hospitalo-universitaire en France, il n’en demeure pas moins que ledit cursus a été couronné de succès et qu’elle a été recrutée au sein du CHRU soit dans la fonction publique hospitalière, sa prise de fonctions étant actuellement suspendue, dans une spécialité manifestement en tension. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce et malgré la circonstance qu’elle se soit maintenue en situation irrégulière sur le territoire, eu égard à la répartition nationale non homogène du corps médical et donc des difficultés de recrutement du personnel médical, aux spécialités du CHRU de Tours et à la forte attente de ce dernier de la requérante, ainsi qu’au silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire, Mme A… justifie d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler au plus tard le mardi 20 janvier 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Dès lors que Mme A… a sollicité son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros doivent être considérées comme étant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Mongis. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A…, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mardi 20 janvier 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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