Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2309654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Dosmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer cette carte à compter de l’expiration de la durée de validité du titre de séjour dont il dispose ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée, la préfète n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle a considéré que le vol d’une canette caractérise un rejet des principes essentiels de la République ;
— en estimant qu’il ne remplit pas la condition d’intégration républicaine, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Par une décision du 8 mars 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er mai 1972, qui disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 février 2022 au 16 février 2024, a demandé à la préfète du Rhône, le 12 mai 2023, de lui délivrer la carte de résident de dix ans prévue par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 septembre 2023, la préfète a toutefois rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / (). » Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 423-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue [à l’article] () L. 423-6 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par une ordonnance pénale du 24 septembre 2019, d’une part, à une amende délictuelle de 200 euros pour avoir, le 5 novembre 2018, soustrait frauduleusement une canette de bière dans un supermarché, d’autre part, à une amende contraventionnelle de 150 euros pour avoir, ce même jour, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, soit en l’occurrence un jour d’interruption temporaire du travail. Par sa décision attaquée, la préfète du Rhône, qui a reconnu que la condition d’ancienneté de séjour régulier prévue par l’article L. 423-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était remplie, a estimé que, du fait de ce vol, le comportement de l’intéressé était de nature à manifester un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Cependant, et à supposer même que les faits de violence précités dont la préfète du Rhône se prévaut dans son mémoire en défense, bien que non mentionnés dans la décision contestée, puissent également être pris en compte, compte tenu de la nature, de l’ancienneté et du caractère isolé des faits ainsi reprochés à M. A, la préfète, en se fondant sur l’absence d’intégration républicaine de ce dernier pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à M. A la carte de résident qu’il a sollicitée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dosmas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Dosmas.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dosmas, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Dosmas.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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