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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 janvier 2026 portant rejet du recours gracieux par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en date du 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;(…) ».
2. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par Mme A… qui réside, comme il est indiqué dans sa requête, au 12, rue Jean Monnet à Cholet (49300), dans le département de Maine-et-Loire. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
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