Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2104533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Dog’s City, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la cheffe du service santé, protection animale et environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la préfecture de Tarn-et-Garonne l’a mise en demeure de mettre en place des mesures correctives pour remédier aux non-conformités de son installation à la réglementation en matière de protection animale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter des observations relatives aux mesures correctives à prendre ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’inspection du 1er juillet 2021 a été rédigé par Mme E, dont il n’est pas établi qu’elle était assermentée pour effectuer ce contrôle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que plusieurs mesures correctives n’ont pas été assorties d’un délai destiné à permettre à lui permettre de se conformer à la réglementation ;
— les délais de mise en œuvre des mesures correctives de deux et quatre mois sont excessifs et ne sont pas adaptés à sa situation ;
— les mesures correctives à prendre ne sont pas fondées.
La procédure a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
— l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animales auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Dog’s city, dont l’unique associée est Mme A, exploite une activité d’achat et de revente de chiots au sein d’une installation située 1603 route de Charros à Saint-Nauphary. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Tarn-et-Garonne a effectué un contrôle de cette structure le 2 avril 2021, qui a donné lieu à un rapport d’inspection du 1er juillet 2021, lequel a notamment relevé plusieurs manquements à la réglementation au titre de la protection animale. Par un courrier du 30 juin 2021, la cheffe du service santé, protection animale et environnement de la DDCSPP a mis en demeure l’EURL Dog’s city de mettre en place trois séries d’actions correctives, la première sans délai, et les deux autres dans des délais respectifs de deux et quatre mois. Elle lui a également transmis le rapport d’inspection et l’a invitée à présenter des observations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; / – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; / – aux règles relatives aux échanges au sein de l’Union européenne ou aux importations ou exportations d’animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ; / – aux règles d’exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ; / – à leurs textes d’application et aux règles européennes ayant le même objet, / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2010 portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 17 juin 2010 et consultable sur le site internet de cette préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme D, inspectrice de santé publique vétérinaire, afin de signer, notamment, les actes d’administration relatifs à la santé et à la protection animale en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Aupetit et Espiau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que MM. Aupetit et Espiau n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise le code rural et de la pêche maritime, l’arrêté ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux et l’arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animales auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Elle mentionne le rapport d’inspection établi à la suite de la visite inopinée de la structure gérée par l’entreprise requérante ainsi que les principales constatations de ce rapport et les anomalies au titre de la réglementation pour la protection animale relevées. La décision comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ainsi que celles qui sont prises en considération de la personne, n’interviennent qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut, en outre, se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Toutefois, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
6. Les dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, telles que citées au point 2 du présent jugement, instaurent une procédure contradictoire particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision attaquée. Il ressort en tout état de cause des termes de cette décision que l’EURL Dog’s city a été informée, conformément aux dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, de la possibilité dont elle dispose, dans le même délai que celui de la mise en demeure, de présenter ses observations écrites ou orales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l’article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l’exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; / 2° Les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture ; / 3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une visite inopinée de la structure gérée par l’entreprise requérante a eu lieu le 2 avril 2021, en présence notamment de Mme E, cheffe-technicienne en protection animale et inspectrice de l’environnement spécialisée dans les installations classées, qui a rédigé le rapport d’inspection. Si la requérante soutient que la préfecture de Tarn-et-Garonne ne justifie pas de l’assermentation de Mme E, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne subordonnent pas l’habilitation à procéder à un contrôle au titre de la protection animale à la détention par l’agent d’une assermentation. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d’assermentation de Mme E, à le supposer même établi, aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige ou de priver l’entrepriserequérante d’une garantie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative mette en demeure l’intéressé de satisfaire aux obligations qui résultent de la réglementation sur la protection animale sans délai, sous réserve que la nature des mesures à mettre en œuvre soit en rapport avec le très bref délai accordé. D’autre part, il ressort des termes de la décision en litige que l’EURL Dog’s city a été mise en demeure de procéder sans délai à six actions correctives lui imposant de ne plus acheter de chiots non identifiés sans le certificat vétérinaire obligatoire, de chiots de moins de huit semaines ou de chiots vendus par des particuliers ne disposant pas du numéro de Siret (système d’identification du répertoire des établissements) obligatoire, de s’assurer avant l’achat de chiots que la surface par chiot dédiée à l’hébergement est suffisante et de régulariser sur la plateforme d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) la situation de certains des chiens détenus. Eu égard à la nature de ces mesures, qui imposent uniquement à la requérante de s’abstenir de certaines pratiques, de procéder à des vérifications et à des régularisations via une plateforme dématérialisée et sont ainsi susceptibles d’être mises en œuvre immédiatement ou dans un délai très bref, le délai laissé par la mise en demeure en litige à la requérante n’est pas insuffisant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, si l’entreprise requérante soutient que les délais de deux et de quatre mois qui lui sont impartis pour mettre en œuvre les actions correctives prévues par la décision en litige sont excessifs et inadaptés à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délais seraient sans rapport avec les mesures à prendre, eu égard notamment à leur grand nombre et à leurs natures. Au demeurant, il est loisible à l’entreprise requérante de mettre en œuvre ces mesures correctives dans un délai plus bref que celui déterminé par la mise en demeure en litige et d’en informer les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, l’EURL Dog’s city critique le bien-fondé des mesures correctrices qu’elle a été mise en demeure de réaliser par la décision en litige.
12. Elle soutient d’abord que les mesures tenant à ne plus acheter de chiots non identifiés, sans le certificat vétérinaire obligatoire avant cession, à ne plus s’approvisionner auprès de fournisseurs particuliers ne disposant pas du numéro de Siret (système d’identification du répertoire des établissements) obligatoire dès cession d’une portée de chiots non LOF, et à ne plus acheter de chiots âgés de moins de huit semaines sont illégales dès lors qu’elle n’est pas responsable du fait d’autrui. Toutefois, de telles mesures visent à lui imposer de s’abstenir d’acquérir des chiots trop jeunes ou dont la provenance n’est pas suffisamment identifiable et s’adressent ainsi directement à l’entreprise requérante.
13. L’entreprise requérante soutient également que la surface dédiée à l’hébergement des chiots détenus dans le cadre de son activité d’achat et de revente de chiots est suffisante dès lors que la structure comprend une pièce de 15 m2 avec un jardin de 50 m2 clos et indépendant, une pièce de 30 m2 avec un jardin de 500 m2 et deux chalets de 19 et 16 m2. Toutefois, il ressort des constatations du rapport d’inspection sur ce point, qui ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, que le seul espace d’hébergement exclusivement dédié aux chiots est d’une superficie de 12 m2, tandis que les autres espaces sont communs à l’activité de l’EURL Dog’s city et à l’activité d’élevage de chiens adultes également exploitée par Mme A. Il ressort également de ce rapport d’inspection, qui n’est pas davantage remis en cause sur ce point, que cette surface est insuffisante au regard du nombre et de la race des chiots détenus et des prescriptions de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2014. Si la requérante soutient qu’elle ne détenait pas trente-et-un chiots à la date de l’inspection, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’EURL Dog’s city ne remet pas en cause le bien-fondé de cette mesure corrective.
14. Si la requérante soutient qu’elle a sollicité le docteur B C, vétérinaire à Montauban, pour le désigner comme vétérinaire sanitaire pour le compte de son activité au sens des dispositions de l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, cette demande est postérieure à la décision en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur C serait effectivement titulaire d’une habilitation délivrée par le préfet de Tarn-et-Garonne. En outre, si elle soutient qu’elle a fait réaliser la première visite sanitaire de son élevage par ce vétérinaire le 19 juillet 2021, cette circonstance est également, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité.
15. La requérante soutient qu’elle exerce une activité unique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’EURL Dog’s city a une activité d’achat et de revente de chiots tandis que sa gérante, Mme A, est également exploitante d’un élevage de chiens adultes, de telle sorte qu’il existe bien deux activités distinctes.
16. L’EURL Dog’s city soutient qu’elle ne pouvait être mise en demeure de procéder à des régularisations qui incombent à sa gérante, Mme A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure tenant à la régularisation de la détention de deux chiens adultes identifiés sur la plateforme I-CAD comme appartenant à l’EURL alors qu’ils ont été déclarés par sa gérante, lors de la visite du 2 avril 2021, comme étant détenus pour son propre agrément, incombe bien à l’entreprise requérante.
17. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a procédé à la régularisation des chiens adultes détenus sur la plateforme I-CAD, qu’elle a transmis la déclaration d’activité actualisée et mis à jour le plan d’ensemble de la structure, qu’elle a complété le registre d’entrée et de sortie des animaux, qu’elle a fait compléter le registre sanitaire par le vétérinaire sanitaire et qu’elle dispose déjà d’un local d’isolement pour les animaux malades ou blessés, elle n’établit pas, par les pièces produites, la réalité de la mise en œuvre de ces mesures à la date de la mise en demeure en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Dog’s city n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Dog’s city est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Dog’s city et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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