Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2403416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 2 avril 2024 et 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 11 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui attribuer huit points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accomplis les 15 et 16 janvier 2021 et les 7 et 8 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer huit points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière accomplis.
Il soutient que :
- contrairement aux mentions erronées de son relevé d’information, son permis conduire français obtenu le 19 décembre 1997 n’a jamais été échangé le 28 octobre 2005 contre un permis de conduire portugais ;
- huit points doivent lui être attribués en conséquence du suivi de deux stages de sensibilisation routière les 15 et 16 janvier 2021 et les 7 et 8 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… étant toujours titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités portugaises, il ne peut pas bénéficier de l’ajout de points consécutif à un stage de sensibilisation et aurait dû demander le rétablissement de ses droits à conduire français ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision née le 11 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui attribuer huit points en application de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accomplis les 15 et 16 janvier 2021 et les 7 et 8 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route ainsi que de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Sont dépourvues d’incidence à cet égard les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route selon lesquelles le conducteur qui, en pareille hypothèse, n’effectue pas l’échange de son permis s’expose à une amende.
3. Doivent être regardées notamment comme constituant des mesures ultérieurement applicables tant les décisions constatant la perte de validité du permis français que celles relatives à la reconstitution totale ou partielle du capital de points dont peut bénéficier le titulaire du permis français en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
4. D’autre part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 27 mars 2024 que M. A…, a obtenu un permis de conduire portugais qui lui a été échangé le 28 octobre 2005. L’intéressé, dont la résidence normale en France n’est pas contestée, a commis des infractions au code de la route notamment les 2 février 2018, 2 mars 2019, 24 novembre 2020 et 7 décembre 2021 ayant entrainé des retraits de points. Eu égard à ces éléments, M. A… doit être regardé comme étant exclusivement titulaire d’un permis de conduire français, susceptible de se voir appliquer les mesures qu’appellent les infractions commises et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables, notamment celles relatives aux restitutions de points. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la date du dernier jour de ses deux stages, M. A… ne s’était pas vu notifié de décision prononçant l’invalidité de son permis de conduire, qu’il était ainsi en droit d’obtenir une récupération de quatre et quatre points sur son capital de points. Dans ces conditions, M. A… était fondé à obtenir la restitution de huit points à l’issue des stages de sensibilisation suivis les 15 et 16 janvier 2021 et les 7 et 8 octobre 2022. Par suite, la décision du ministre de l’intérieur rejetant implicitement la demande présentée en ce sens doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait injonction au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points obtenus à l’issue des stages de sensibilisation des 15 et 16 janvier 2021 et les 7 et 8 octobre 2022 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A… en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur son capital de points et son droit de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de créditer le solde du permis de conduire français de M. A… de huit points est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de huit points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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