Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2305727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août 2023 et 13 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Choffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 30 septembre 2021 et de sa maladie professionnelle, ainsi que la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice par intérim de l’établissement public départemental de santé de Gorze a également refusé d’en reconnaître l’imputabilité au service ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental de santé de Gorze de réétudier son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de reconnaître l’imputabilité au service ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental de santé de Gorze une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; dès lors que l’établissement ne peut justifier de la notification de la décision du 8 mars 2022, la décision du 13 juin 2023 ne saurait être confirmative et aucune irrecevabilité ne peut être opposée ;
— la décision du 13 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du comité médical ;
— c’est à tort que l’établissement lui oppose la circonstance qu’elle n’a pas déclaré son accident de service dans un délai de quarante-huit heures ;
— elle dispose d’un délai de deux ans pour adresser sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie professionnelle, conformément au décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— elle a été victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle qui est imputable au service, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 4 novembre 2024, l’établissement public départemental de santé de Gorze, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision du 13 juin 2023, confirmative de la décision initiale du 8 mars 2022, qui n’a pas été contestée dans les délais ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 2022 sont également irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Vallejo, avocate de l’établissement public départemental de santé de Gorze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre de santé au sein de l’établissement public départemental de santé de Gorze, a sollicité, le 24 février 2022, la reconnaissance de l’imputabilité au service du malaise dont elle a été victime sur son lieu de travail le 30 septembre 2021 et des arrêts de travail consécutifs. Par une décision du 8 mars 2022, l’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Mme A a adressé deux courriers identiques en date du 1er mars 2023, sollicitant à nouveau la reconnaissance de l’imputabilité au service, qui ont donné lieu à deux décisions des 13 avril et 13 juin 2023, par lesquelles l’établissement a confirmé le refus qui lui a été opposé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 mars 2022 et du 13 juin 2023 par lesquelles l’établissement public départemental de santé de Gorze a refusé de reconnaître l’imputabilité au service.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 35-3 de ce décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait parvenir à son employeur plusieurs arrêts de travail à compter du 30 septembre 2021 jusqu’au 30 janvier 2022, puis à nouveau à compter du 3 février 2022. Il en ressort également que, le 24 février 2022, elle a finalement transmis un certificat Cerfa d’arrêt de travail initial, daté du 30 septembre 2021, prescrivant un arrêt jusqu’au 25 mars 2022 en raison d’un accident de service survenu le 30 septembre 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait également transmis un formulaire précisant les circonstances de l’accident qu’elle voudrait voir reconnaître imputable au service. Elle n’a pas davantage joint un tel formulaire à sa nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, formulée le 1er mars 2023. Dès lors, et alors qu’en tout état de cause la déclaration est intervenue au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de l’accident qu’elle voudrait voir reconnaître imputable au service, l’établissement de santé était fondé à lui opposer, par la décision du 8 mars 2022, puis à nouveau par la décision du 13 juin 2023, le caractère incomplet de sa demande et à la rejeter. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a transmis à son employeur un dossier conforme aux exigences des dispositions précitées du décret du 19 avril 1988. Il en résulte qu’elle ne peut davantage utilement soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement public départemental de santé de Gorze, les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement public départemental de santé de Gorze, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Les conclusions de Mme A relatives aux dépens doivent être rejetées comme étant privées d’objet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’établissement public départemental de santé de Gorze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public départemental de santé de Gorze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public départemental de santé de Gorze.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,
Le greffier,
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