Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belaïche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie vivent en France où elle vit depuis 2005 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie vivent en France où elle vit depuis 2005 ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme B par une décision du 6 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les observations de Me Belaïche, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bosniaque, déclare être entrée en France en 2005. Elle a déposé des demandes d’asile qui ont fait l’objet de décisions défavorables de l’OFPRA les 31 octobre 2013 et 14 août 2018, confirmées par la CNDA les 24 décembre 2013 et 17 septembre 2018, suivies de deux obligations de quitter le territoire français notifiées les 21 août 2014 et le 3 octobre 2019. Titulaire d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable du 8 février 2023 jusqu’au 7 février 2024, elle a présenté, le 28 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B, qui se prévaut de sa présence depuis 2005 en France où elle est arrivée à l’âge de 5 ans, produit à cet égard de nombreuses pièces et notamment des courriers de l’assurance maladie pour les années 2005, 2007, 2008 et 2009, des attestations de domiciliation postale en 2011 et 2022, des certificats d’hébergement de 2013 à 2017, des attestations de droits à la sécurité sociale en 2013 et 2014, des attestations de droits à l’assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire en 2016 et 2017, des attestations d’hébergement par la Croix rouge et de domiciliation en 2021 et 2022, sa déclaration de revenus 2022 et divers autres courriers et attestations corroborant sa présence sur le territoire français depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été scolarisée en France pour les années scolaires 2007/2008, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 et 2017/2018 et qu’elle a évolué dans un environnement familial et social très précaire et instable ayant notamment conduit à ce qu’elle fasse l’objet, avec ses frères et sœurs, d’un placement à l’aide sociale à l’enfance de 2013 à 2018, avant mainlevée du placement par un jugement du 15 janvier 2018 et remise de la fratrie à leur mère. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B souffre d’une maladie chronique sévère diagnostiquée en 2014, qui a justifié son hospitalisation à plusieurs reprises et pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi médical régulier en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que parmi ses trois frères et sœurs, âgés de 13 à 21 ans, qui résident également en France, l’un d’entre eux est de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge auquel Mme B est arrivée en France, du fait qu’elle y a suivi toute sa scolarité, de ses efforts d’insertion en dépit de graves problèmes de santé, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, et est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 en tous ses éléments.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Belaïche et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403551
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