Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C H, M. I H et Mme G H agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs A, F, B, D et E H, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 11 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas de long séjour à M. I H, Mme G H et aux enfants A, F, B, D H et E H en tant que membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 13 mai 2024.
M. H a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 13 mai 2024 les visas sollicités à M. I H, Mme G H et aux enfants A, F, B, D et E H. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de MM. et Mme H aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. et Mme H aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H, à M. I H, à Mme G H, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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