Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2307575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. A B, représenté par la société Hautemaine avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours, enregistré le 27 janvier 2023, formé contre la décision du 2 décembre 2022 de l’Agence nationale de l’habitat lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que le recours de M. B a été agréé par une décision du 18 août 2023 et qu’une prime d’un montant de 4 150 euros lui a été accordée par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par des décisions du 18 août 2023 et du 29 mai 2024, postérieures à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. B et a décidé de lui verser la prime sollicitée d’un montant total de 4 150 euros. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Les décisions du 18 août 2023 et du 29 mai 2024 sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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