Rejet 20 novembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2025, N° 2520575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 650 euros ainsi liquidée.
Il soutient que si le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2029, celui-ci ne lui a été délivré que le 20 janvier 2026 alors que la juge des référés avait enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En raison de ce retard, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun retard ne lui est imputable, dès lors qu’il a vainement convoqué M. A… en préfecture le 26 novembre 2025 pour la délivrance d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 février 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1979, a sollicité, le 26 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour, demande à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus implicite. Par l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du tribunal, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A…, estimant que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas exécuté dans les délais en lui délivrant seulement le 20 janvier 2026 un titre de séjour valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2029, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 650 euros ainsi liquidée.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour-même à 14 heures 03 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. A… a donc expiré le 30 novembre 2025. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine verse le message adressé à M. A… via l’application « démarche numérique », le 25 novembre 2025, l’invitant à se présenter le lendemain à 13 heures 35 pour la remise d’un récépissé. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir honoré ce rendez-vous, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entièrement déféré à l’injonction de l’ordonnance n° 2520575 du 20 novembre 2025. Alors que l’injonction de réexamen sous un mois prévue par cette ordonnance n’avait pas été assortie d’une astreinte, les conclusions à fin de liquidation d’astreinte de M. A… doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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