Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juil. 2023, n° 2303867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la faculté de médecine de Montpellier du 4 mai 2023 portant refus de transfert depuis la faculté de médecine de Reims, ensemble la décision de rejet du 12 juin 2023 opposée à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu’elle souffre de problèmes de santé (épilepsie), vit avec M. A qui réside à Montpellier et ne peut plus assumer seule le coût de la vie à Reims ;
— la décision contestée est entachée d’une illégalité tenant à ce que seul le conseil d’administration de l’université pouvait lui opposer un refus et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président de l’université de Montpellier du 4 mai 2023 portant refus de transfert, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article D. 612-8 du code de l’éducation : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. Dans ce cas, l’inscription annuelle prise dans l’établissement de départ est valable dans l’établissement d’accueil. Le chef de l’établissement de départ transmet le dossier de l’intéressé au chef de l’établissement d’accueil. / Lorsqu’un étudiant change d’établissement, les études qu’il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l’établissement d’accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie. ».
4. D’une part, il découle des dispositions citées au point précédent que le moyen tiré de ce que seul le conseil d’administration de l’université serait compétent pour prendre la décision en litige est manifestement infondé. D’autre part, l’état de santé de la requérante et son déménagement à Montpellier pour vivre avec son conjoint M. A, postérieurement à la décision attaquée, ne sauraient caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par l’université de Montpellier en refusant le transfert d’établissement sollicité au motif que : « seules peuvent être prises en compte les situations personnelles, familiales ou sociales d’une exceptionnelle gravité ».
5. Dans ces conditions, eu égard à son caractère manifestement mal fondé, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2303867
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