Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mbouhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Fort-de-France en date du 25 juin 2024 portant à son encontre radiation des cadres à compter du 14 juin 2024, ainsi que la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été précédé d’une mise en demeure qui n’était pas régulière ; la mise en demeure ne mentionne aucun délai de reprise de fonction ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ; son état de santé ne lui a pas permis d’apprécier la portée de la mise en demeure préalable ; il n’a pas abandonné son poste sans raison valable et légitime, au vu des certificats médicaux transmis à la commune faisant état d’un problème psychiatrique sévère, son « état psychique très fragile » suggérant une « inaptitude définitive » ; s’il n’a pas été immédiatement placé en arrêt de maladie malgré son séjour en hôpital psychiatrique, il a justifié de ses absences et ses manquements à ses obligations de service ne sauraient être assimilés à un abandon de poste ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure ; il aurait dû être placé d’office en position de congé de maladie ; la commune a agi par contrainte budgétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 919 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Mbouhou, pour M. B… ;
les observations de M. C…, pour la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché principal, est employé par la commune de Fort-de-France depuis le 1er décembre 2004. Par un arrêté du 18 mai 2018, le maire lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois pour acte de corruption dans l’exercice de ses fonctions. Le 28 février 2024, le maire lui a adressé une première mise en demeure pour abandon de poste en raison de son absence injustifiée depuis le 24 janvier 2024, à laquelle l’intéressé a répondu en produisant des arrêts de travail pour maladie du 24 janvier au 29 mars 2024. Le 5 juin 2024, le maire lui a adressé une seconde mise en demeure pour abandon de poste en raison de son absence injustifiée depuis le 29 mars 2024, à laquelle l’intéressé a répondu en produisant deux certificats médicaux des 5 mars et 30 mai 2024. Par un arrêté du 25 juin 2024, le maire l’a radié des cadres de la ville à compter du 14 juin 2024. Le 24 août 2024, l’agent a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du maire en date du 29 octobre 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste / (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 5 juin 2024 adressée à M. B… indique qu’il est en absence irrégulière depuis le 29 mars 2024 et qu’il doit, dans un délai de 48 heures, informer son employeur du motif de son absence et transmettre les justificatifs nécessaires. Toutefois, le délai imparti pour reprendre son poste n’est pas explicitement mentionné. À cet égard, le délai de 48 heures pour fournir un motif d’absence et des justificatifs ne saurait être assimilé à un délai pour reprendre son poste. Dès lors, le maire a manqué à son obligation de fixer, dans la mise en demeure préalable adressée au requérant, un délai approprié pour reprendre son poste. Par suite, l’arrêté attaqué portant radiation des cadres a été pris alors qu’une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste n’était pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Fort-de-France en date du 25 juin 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fort-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 800 euros au profit de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Fort-de-France en date du 25 juin 2024 portant à l’encontre de M. B… radiation des cadres à compter du 14 juin 2024 et la décision du 29 octobre 2024 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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