Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2305745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A C et Mme A B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 8 novembre 2023, d’un montant de 651,30 euros en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité.
Les requérants soutiennent que :
— l’indu de prime d’activité trouve son origine dans une erreur de l’administration ;
— ils sont en situation de précarité.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Myara, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 8 novembre 2023, d’un montant de 651,30 euros, en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 845-2 du même code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il exercé le recours administratif.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M et Mme A ait formé un recours administratif préalable obligatoire, auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, à l’encontre de la décision de récupération de l’indu de prime d’activité. Il s’ensuit qu’en application des principes énoncés au point 3 du présent jugement, les requérants ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Au demeurant, les requérants ne produisent aucun élément permettant de justifier l’erreur alléguée. Le moyen tiré de d’une erreur de l’administration à l’origine de l’indu litigieux doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
5. En second lieu, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande gracieuse ou d’échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévalent les requérants, sans toutefois la justifier, est sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de l’indu de prime d’activité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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