Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2304421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a confirmé les termes du courrier du 24 juillet 2023 portant rejet d’une demande d’annulation d’un indu de revenu de solidarité active à hauteur d’un montant de 14 805,12 euros et lui infligeant une amende de 4 145,43 euros.
Elle conteste avoir une quelconque vie de couple avec M. D… C… et explique les circonstances l’ayant conduite à héberger le père de ses enfants dans leur maison commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal qu’elle est irrecevable car tardive s’agissant de la demande de reversement de l‘indu de RSA et subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. A…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme C… un indu de prestations familiales à hauteur d’un montant total de 17 128,53 euros dont 14 805,12 au titre du RSA pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2022. Le 21 février 2023, elle a été destinataire d’une notification de fraude. Sa réclamation préalable formulée le 1er mai 2025 s’agissant du principal a fait l’objet d’une décision de rejet que le département indique notifiée le 24 juillet 2023, mais que l’intéressée n’a pas retirée. Le même jour, la présidente du conseil départemental de l’Oise a décidé d’infliger une amende d’un montant de 4 145,43 à l’encontre de Mme C…. Le 21 septembre 2023, l’intéressée a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cette amende au motif qu’elle vit seule avec ses enfants. Par une décision du 10 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise l’a rejeté et rappelé les termes du courrier du 24 juillet 2023. Mme C… doit être regardée comme en demandant l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
6. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le reversement est demandé a pour origine l’actualisation des droits de Mme C… à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que Mme C… était attributaire du revenu de solidarité active en qualité de femme isolée, sans emploi, le couple qu’elle formait avec M. D… C…, dont elle se déclarait séparée sur la période en litige, a vu la naissance d’un cinquième enfant, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise s’est fondé sur le rapport de contrôle établi le 29 août 2022 par un agent assermenté, concluant à l’existence d’une vie maritale avec M. C… à compter du mois de mars 2021 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l’intéressée et mettre notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Pour contester l’existence d’une vie maritale retenue dans le rapport d’enquête, Mme C… soutient qu’elle ne vit pas en couple avec M. C…. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête que M. C… était présent au domicile de la requérante pendant toute la période de l’indu, que ce couple avait une communauté d’adresse auprès des organismes bancaires ou étatiques, qu’il existe des liens financiers outre une communauté affective ou matérielle entre les membres de ce foyer disposant au demeurant d’un compte commun. Ainsi, il résulte de l’instruction que les éléments exposés par Mme C… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenu par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise quant à l’existence d’une vie de couple avec M. D… C…. Dans ces conditions, Mme B… C… et l’intéressé doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, Mme C… doit être regardée en l’espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d’une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l’indu résultant de ces omissions de déclarations, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant a valablement pu être déterminé à partir des droits irrégulièrement acquis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors que l’accusé de réception produit ne permet pas de dire avec certitude à quelle date le courrier du 24 juillet 2023 a été présenté, que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par la présidente du conseil départemental de l’Oise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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