Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2602281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait les articles L. 561-1, R ; 424-7 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A… une attestation de décision favorable.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602282, enregistrée le 3 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 11 heures
Au cours de cette audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé, entré en France mineur en juillet 2022, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Il demande au juge des référés qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 26 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
M. A… ne conteste toutefois pas que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de décision favorable qui lui permet de justifier de son droit au séjour et au travail dans l’attente de la remise de son titre. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Blandin, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Blandin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blandin.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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