Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2113902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 19 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Cohen, demandent au tribunal la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— dès lors que M. A a procédé à la déclaration spontanée des revenus litigieux au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l’activité de M. A ne peut pas être qualifiée d’occulte et le délai de reprise de dix ans prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable ; ils relèvent à cet égard que la déclaration de revenus de l’année 2014 ne fait pas suite à la visite domiciliaire du 8 juin 2017 mais à la lettre d’intention de régularisation adressée le 23 février 2017 ; en tout état de cause, les revenus en cause relèvent de la catégorie des traitements et salaires et ne relèvent donc pas du délai de reprise de dix ans comme le confirme la doctrine fiscale ;
— l’article 47 C du livre des procédures fiscales selon lequel l’administration fiscale n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité lorsque des activités occultes sont découvertes au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n’est pas applicable dès lors que l’activité occulte a été découverte avant la mise en œuvre de l’examen contradictoire de la situation fiscale de M. A portant sur les années 2015 et 2016 ; dès lors, les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 à 2014 auraient donc dû s’inscrire dans une procédure de vérification de comptabilité conformément à la doctrine administrative ;
— les sommes encaissées par M. A au titre des années 2011 à 2016 relèvent de la catégorie des traitements et salaires conformément à l’article 155A du code général des impôts dès lors que M. A a travaillé en tant que chef d’équipe auprès de sociétés successives à laquelle il était subordonné ; son programme quotidien, le lieu d’exécution de ses missions, la définition de ses missions et leur durée, ses horaires étaient fixés par l’entreprise concernée ; ces sommes ont été qualifiées de bénéfices non commerciaux à tort ; dès lors aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est due ;
— la majoration de 80% pour activité occulte n’est pas justifiée en l’absence d’activité occulte et en tout état de cause en raison d’une simple erreur de déclaration dans la mauvaise catégorie d’imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 8 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2017, M. et Mme A ont souhaité procéder à la régularisation fiscale de leurs avoirs détenus à l’étranger. Le dossier de régularisation fiscale concernant l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 a attesté que les sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. A en Suisse proviennent de la société de droit américain Enterprise Consulting LLC dont M. A est l’associé et le dirigeant. La mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, diligentée à l’encontre de la société Enterprise Consulting LLC dont l’activité est l’expertise, le conseil, la formation et le support pour la conception et la mise en œuvre de solutions informatiques, a révélé que l’intégralité des factures émises par cette société ont été encaissées sur le compte bancaire personnel suisse de M. A. Dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, le service vérificateur a considéré que M. A qui n’a procédé à aucune démarche préalable pour se faire connaître d’un centre de formalité des entreprises ou d’un greffe du tribunal de commerce a exercé une activité occulte de consultant en informatique au titre des années 2011 à 2016 par l’intermédiaire d’une structure écran, la société de droit américain Enterprise Consulting LLC domiciliée dans l’état du Delaware aux Etats Unis, pour laquelle il a réalisé en France des prestations de service dont le règlement a été effectué sur un compte ouvert en Suisse à son nom. Par une proposition du 19 décembre 2018, le service vérificateur a notifié à M. A, à raison de son activité de consultant indépendant, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66,3° du livre des procédures fiscales, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. La réclamation des requérants a été rejetée par une décision du 3 septembre 2021. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ». Les dispositions de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l’administration de l’obligation d’engager une vérification de comptabilité dans l’hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité interviennent au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Il ne saurait être déduit de ces dispositions que lorsque la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité sont intervenues préalablement à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration serait tenue d’engager immédiatement une vérification de comptabilité.
3. Les requérants soutiennent que l’administration ne pouvait leur notifier les rehaussements portant sur les années 2011 à 2014 sans avoir engagé une procédure de vérification de la comptabilité, dès lors que l’activité occulte de M. A n’a pas été découverte au cours de l’examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. Cependant, il résulte de l’instruction que l’activité occulte de M. A a été découverte à l’occasion de la visite domiciliaire ordonnée dans le cadre des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que dès lors que l’administration a mis en évidence les conditions d’exercice d’une activité non déclarée avant l’engagement de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, en l’espèce, à la suite d’ordonnances de visites domiciliaires prises en application de l’art. L. 16 B, la circonstance que l’administration n’a pas entrepris de vérification de comptabilité n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition. En outre, M. et Mme A ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation reprise au bulletin officiel des finances publiques au n° BOI-CF-IOR-60-10-20 qui, relative à la procédure d’imposition, ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions.
Sur le délai de reprise :
4. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (). » Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
5. En l’espèce, il est constant que, ainsi que l’a relevé l’administration, M. A a exercé au cours des années 2011 à 2016 une activité de consultant en informatique pour laquelle il n’a effectué aucune démarche préalable pour se faire connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et pour laquelle il n’a déposé dans le délai légal aucune déclaration de résultats ni aucune des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il était tenu au titre de ces années. Cette activité a été déployée sous couvert d’une société de droit américain Enterprise Consulting LLC à qui M. A a facturé des prestations de service dont le règlement a été effectué sur un compte bancaire suisse ouvert à son nom. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent prétendre avoir commis une erreur en encaissant sur un compte bancaire suisse le paiement d’une activité de consultant en France par l’intermédiaire d’une société étrangère. En outre, si les requérants soutiennent qu’ils ont procédé à la déclaration spontanée des revenus litigieux au titre des années 2014 et 2015, par erreur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce n’est que le 2 août 2017 qu’ils ont transmis un dossier de régularisation fiscale concernant l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, et que le 16 juillet 2017 qu’ils ont déposé leur déclaration rectificative sur les revenus, soit postérieurement à la visite domiciliaire du 8 juin 2017 diligentée par l’administration à l’encontre de la société Enterprise Consulting LLC. La circonstance que le dépôt de ce dossier de régularisation et de cette déclaration rectificative fassent suite à la lettre d’intention de régularisation adressée le 23 février 2017 qui ne précisait au demeurant pas les années à régulariser, est sans incidence à cet égard. Au surplus, aucune demande de régularisation n’a été déposée pour les années 2011 à 2013 et la demande de régularisation pour les années 2014 et 2015 a été considérée comme irrecevable dès lors que les avoirs détenus à l’étranger provenant d’une activité occulte sont exclus de la procédure de régularisation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que M. A avait exercé une activité occulte de consultant en informatique au sens des dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, la partie de la période litigieuse courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 n’étant dès lors pas frappée par la prescription.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; ()/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. « . Aux termes de l’article 256 du même code : » I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. "
7. Il résulte de l’instruction M. A a exercé au cours des années 2011 à 2016, sous couvert d’une société de droit américain EC LLC domiciliée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis, une activité de consultant en informatique pour laquelle il n’a effectué aucune démarche préalable pour se faire connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et pour laquelle il n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de revenus professionnels auxquels il était tenu au titre de ces années. Il ressort des documents produits par les requérants dans le but d’établir un lien de subordination entre M. A et les différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé et notamment son intégration dans les équipes de ces sociétés, qu’il y est intervenu en qualité de consultant informatique comme une personne extérieure aux entreprises et que les obligations qu’ils devaient respecter permettaient d’assurer le bon déroulement des différentes tâches nécessaires à l’exécution du projet. Dans l’engagement de confidentialité que M. A a signé avec la société PSA, M. A y est mentionné comme un intervenant avec un nom de société Alti et l’annuaire de l’équipe projet le mentionne comme disposant d’un courriel professionnel d’une personne extérieure au groupe. Dans l’attestation établie par Thales le 24 mai 2019, il est présenté comme un « consultant externe dans le cadre du projet ERPF du groupe Thales » et dispose un courriel professionnel d’un personnel extérieur à la société. Dans l’attestation du groupe Kion du 26 avril 2019 et dans l’organigramme d’EADS, M. A est un indépendant ou un « external ». Il ressort de l’attestation Thales du 24 mai 2019 que M. A devait informer de ses congés le directeur de projet et non le service de ressources humaines pour « qu’il n’y ait pas d’impact sur la gestion du projet ». De la même façon, le courriel du 23 septembre 2013 rappelle à M. A qu’il a un contrat avec IBM et que c’est son chef de projet qui doit être informé de ses vacances. Les attestations du groupe Thales et du groupe Kion ont été établies par les chefs de projet. La circonstance que M. A ait dû respecter certaines contraintes telles que les horaires de travail, les règles d’hygiène et le règlement intérieur sur les sites de ses interventions ne lui confère pas pour autant la qualité de salarié. Dans ces conditions, l’activité de consultant en informatique exercée par M. A en France au cours des années 2011 à 2014 doit être regardée comme une activité professionnelle, individuelle et indépendante, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l’article 256 du code général des impôts.
Sur la majoration de 80% :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / c) 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, de l’exercice par M. A d’une activité occulte au titre des années 2011 à 2016. Par suite, c’est à bon droit qu’il a assorti de la majoration de 80 % les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces années, en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés aux requérants pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°211390
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