Annulation 27 avril 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2309257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 avril 2023, N° 21LY04095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Courtin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la métropole de Lyon a mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à un réexamen de sa situation et de prononcer la prolongation de son stage ;
3°) de mettre à la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la mesure en litige ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le président de la métropole ne pouvait se fonder sur des faits relevant normalement du champ disciplinaire ;
— l’existence d’une insuffisance professionnelle n’est pas établie et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 par ordonnance du même jour.
M. B A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêt de la cour administrative n° 21LY04095 du 27 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la métropole de Lyon en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d’adjoint technique à compter du 2 juin 2019, affecté sur un poste d’agent de nettoiement dans la zone Bron/Chassieu. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission administrative paritaire compétente, le président de la métropole, par un arrêté du 23 juin 2020, a refusé de le titulariser à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 2006709 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours présenté par M. B A contre cet arrêté. Par un arrêt n° 21LY04095 du 27 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 23 juin 2020 et a enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer les droits de M. B A à être titularisé ou à accomplir une période complémentaire de stage, dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 11 septembre 2023 pris pour l’exécution de cet arrêt, le président de la métropole de Lyon a mis fin au stage de M. B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à compter de cette date. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : / () 2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ; () / La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. « Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé « . Aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an « . Aux termes de l’article 10 du même décret : » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires () qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il ressort du courrier du 18 juillet 2023 que, préalablement à la mesure attaquée, M. B A a été informé qu’après l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2020, il était envisagé de reprendre une décision de non titularisation, et qu’il était invité à présenter des observations écrites et/ou orales dans un délai de dix jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter de telles observations doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit du seul fait qu’elle se fonde sur des motifs susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire.
7. En troisième lieu, la décision attaquée se fonde sur différents manquements aux obligations professionnelles de l’intéressé, s’agissant du respect de son devoir d’obéissance hiérarchique, de la réalisation des tâches confiées, mais aussi en raison d’un comportement inadapté, de difficultés relationnelles et d’intégration dans le travail collectif.
8. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le président de la métropole de Lyon sont issus de plusieurs rapports d’incidents rédigés le 8 novembre 2019, le 3 décembre 2019, le 11 février 2020 et le 9 mars 2020, qui ont été systématiquement portés à la connaissance de M. B A et dont la teneur n’est pas sérieusement contestée par ce dernier. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à la durée de son stage, il a été mis en mesures de démontrer ses qualités, tant professionnelles que personnelles. Au cours de ce stage, il a été relevé d’importantes difficultés à travailler de manière collective, M. B A ayant notamment, en novembre 2019, exprimé à l’une de ses collègues son refus de travailler avec elle au motif que c’était une femme et, interrogé par cette dernière pour savoir si c’était une plaisanterie ou pour en comprendre les raisons, il aurait indiqué « parce que j’ai peur des femmes » puis « j’espère que tu travailles bien », propos dont il ne conteste pas la teneur. Le rapport du 8 novembre 2019 indiquait que l’agent avait manifesté son désintérêt lors de l’énoncé des consignes de travail, se retournant alors que son supérieur hiérarchique lui expliquait le détail de ses missions. Si M. B A fait valoir que ces consignes lui auraient été énoncées de manière insultante et infantilisante, il ne produit aucun élément pour corroborer cette version des faits, laquelle n’est en tout état de cause pas de nature à expliquer, et encore moins justifier le comportement irrespectueux qu’il a ouvertement manifesté. De plus, selon le rapport du 11 février 2020, après six mois de stage, il avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre en raison d’un comportement inadapté et avait fait preuve de difficultés d’intégration au sein de son équipe, au point de créer un trouble au sein de celle-ci, conduisant sa hiérarchie à modifier son affectation pour le changer d’équipe et le placer sur un poste d’éboueur. Après ce changement d’affectation, des difficultés sont toutefois apparues après seulement quelques jours entre M. B A et le conducteur de cette équipe. Au cours d’un entretien le 4 mars 2020, le requérant a été reçu à sa demande et il lui a été expliqué que son comportement, à la fois envers ses collègues et sa hiérarchie, ne correspondait pas à ce qui était attendu de lui, ce qui a conduit à prolonger la durée de son stage. Toutefois, quelques jours après cet entretien, le 8 mars 2020, un incident s’est de nouveau produit, M. B A ayant contesté un ordre qui lui était donné s’agissant d’une intervention urgente pour un accident de la circulation, au motif que celle-ci concernait un autre secteur que le sien, ce qui a conduit son supérieur hiérarchique à effectuer lui-même cette intervention. En se bornant à soutenir qu’il aurait seulement exprimé son « étonnement » quant à cette consigne, M. B A ne remet pas sérieusement en cause le compte rendu d’incident établi par sa hiérarchie. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa capacité à travailler dans le cadre d’une équipe constitue une qualité nécessaire à la bonne exécution de ses missions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de le titulariser serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le refus de titulariser M. B A est fondé sur son insuffisance professionnelle, eu égard à un comportement d’ensemble révélant son incapacité à accomplir correctement les missions auxquelles il peut être appelé. Dans ces conditions, la décision en litige a été prise en considération de la personne, de sa manière de servir et dans l’intérêt du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait eu l’intention d’infliger une sanction au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure en litige constituerait une sanction déguisée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la métropole de Lyon a mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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