Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2024 et le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 août 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la conformité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail en ce qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur après un examen approfondi et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. B.
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis, qui, par une décision du 4 août 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
3. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées au point précédent ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé un risque de détournement de l’objet du visa révélé par son absence d’expérience professionnelle crédible et les contradictions relatives à son expérience professionnelle antérieure.
5. M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme agent de restauration rapide dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’entreprise de restauration rapide « O Palmier ». Il a bénéficié à ce titre d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 19 avril 2023. Artisan joaillier jusqu’au 31 décembre 2021, M. B expose avoir entamé une reconversion professionnelle dans les métiers de la restauration. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. B produit le diplôme de formation en cuisine et restauration délivré par l’école privée « Oscar School » en août 2018. A cet égard, le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que les conditions d’obtention du diplôme de cuisinier délivré par l’école privée sont douteuses et peu compatibles avec un emploi d’artisan joaillier. Toutefois, alors que le ministre ne démontre pas la fraude alléguée, M. B produit le relevé de notes obtenu à l’issue de sa formation et fait valoir que son statut d’artisan lui permettait d’effectuer la formation. Il verse encore au dossier des bulletins de salaire pour un emploi de commis de cuisine pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 au sein de l’établissement « Pizza Dino », pour un emploi de chef de cuisine de juillet 2022 à novembre 2023 au sein de l’entreprise « café restaurant Sinbad », et une attestation de présence au sein de cet établissement établie le 15 décembre 2023, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé sa déclaration de cessation d’activité comme artisan joaillier le 31 décembre 2021. Ainsi, il justifie d’une expérience professionnelle dans les métiers de la restauration de près de deux années à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que sa qualification et son expérience professionnelle sont en lien avec le poste proposé. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’emploi d’agent de restauration rapide est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle, et que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, ni les conditions dans lesquelles M. B a été embauché, ni son nom, proche de celui de son employeur, ne permettent de suspecter l’existence d’un recrutement de complaisance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa qu’il sollicitait au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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