Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2308670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Nos Amis Les Animaux 85480 " |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2107369 et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 juillet 2021, le 9 novembre 2022 et le 5 avril 2023, l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté n° 21-DDTM85-172 du 5 mai 2021 du préfet de la Vendée relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2021-2022 dans le département de la Vendée.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il ne repose sur aucune justification relative à la prolongation de la saison de la chasse pour le sanglier, le chevreuil et le daim, les plans de chasse pour le chevreuil, le daim et le cerf ne respectent pas les exigences de l’article L. 425-8 du code de l’environnement et l’arrêté prévoit une délégation excessive de pouvoir au président de la fédération départementale de la chasse 85 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 10 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, l’association requérante n’a pas intérêt pour agir et la présidente de l’association ne dispose d’aucune habilitation pour agir au nom de l’association ;
— les conclusions indemnitaires de la requête n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour l’association requérante, enregistré le 15 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2308453, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 14 juin 2023, le 28 aout 2024 et le 21 février 2025, l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 » et M. C A, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 23-DDTM85-213 du 18 avril 2023 du préfet de la Vendée relatif au dispositif de marquage du grand gibier pour la saison cynégétique 2023-2024.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnait l’article R428-13 du code de l’environnement quant aux sanctions pénales qu’il prévoit ;
— le préfet a transféré les missions d’enquête, de poursuite, de jugement et de sanction des autorités judiciaires à la fédération départementale des chasseurs de la Vendée sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des règles de la commande publique ;
— il a été pris en méconnaissance de l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas intérêt pour agir et la présidente de l’association ne dispose d’aucune habilitation pour agir au nom de l’association ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
La fédération des chasseurs de la Vendée a été mise en cause en qualité d’observateur.
III. Par une requête n° 2308669 enregistrée le 17 juin 2023, l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 » et M. C A, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 23-DDTM85-215 du 18 avril 2023 du préfet de la Vendée fixant les règles de sécurité publique à observer lors des actions de chasse, des opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et des battues administratives.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance de l’arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique ;
— il méconnaît le principe d’égalité des usagers du service public en ce qu’il accorde des niveaux de protection différents aux biens, aux personnes et aux animaux ;
— il n’a pas tenu compte, notamment dans ses articles 11 et 12, du schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas intérêt pour agir et la présidente de l’association ne dispose d’aucune habilitation pour agir au nom de l’association ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Un mémoire présenté pour l’association requérante, enregistré le 4 mai 2025, n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête n° 2308670, et quatre mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 17 juin 2023, le 6 juillet 2024, le 9 octobre 2024, le 3 janvier 2025 et le 26 février 2025, l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 » et M. C A, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté n° 23-DDTM85-211 du 18 avril 2023 du préfet de la Vendée portant interdiction du tir d’armes à feu sur le domaine public maritime.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir fait l’objet d’une consultation préalable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît le principe d’égalité des usagers du service public en ce qu’il accorde des avantages aux entreprises situées dans et à proximité du domaine public maritime et discrimine les entreprises situées hors de Vendée et des personnes qui séjournent en dehors des périodes qu’il prévoit.
Par trois mémoires en défense, enregistré le 11 juin, le 20 septembre et le 6 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas intérêt pour agir et la présidente de l’association ne dispose d’aucune habilitation pour agir au nom de l’association ;
— à titre subsidiaire, l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Nos Amis Les Animaux 85480 » demande l’annulation, par sa première requête n° 2107369, d’un arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Vendée a ouvert et clôturé la chasse pour la campagne cynégétique 2021-2022 dans le département de la Vendée. Par les requêtes n° 2308453, n° 2308669 et n° 2308670, l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 » et M. A demandent l’annulation de trois arrêtés pris par le préfet de la Vendée le 18 avril 2023, relatifs, respectivement, au dispositif de marquage du grand gibier pour la saison cynégétique 2023-2024, aux règles de sécurité publique à observer lors des actions de chasse, des opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et des battues administratives et à l’interdiction pendant la période estivale du tir d’armes à feu sur le domaine public maritime.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2107369, n°2308453, n°2308669 et n°2308670 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante, opposée par le préfet de la Vendée à l’ensemble des requêtes :
3. Il ressort des statuts de l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 », et notamment de l’article 2, que celle-ci s’est donnée pour but « de sensibiliser, informer le public local à la cause animale, surtout faire de la prévention et aider les animaux abandonnés ». Ainsi, il ne ressort pas de cet objet général, que l’association, qui ne figure pas au nombre des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués, qui ne lèsent en rien les intérêts que l’association s’est donnée pour mission de défendre. Si l’association se prévaut d’un rapport moral présenté au cours d’une assemblée générale de ses adhérents qui s’est tenue le 7 avril 2019, selon lequel les membres de l’association ont « convenu d’investir plus de temps pour étudier les problèmes de la chasse et les animaux sauvages », cette intention n’a pas été inscrite dans ses statuts. Dans ces conditions, l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés du 5 mai 2021 et du 18 avril 2023 qui sont sans rapport avec son objet social, lequel n’est pas circonscrit géographiquement alors que les arrêtés attaqués ne concernent que le département de la Vendée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A, opposée par le préfet de la Vendée aux requêtes n°2308453, n°2308669 et n°2308670 :
4. M. A se prévaut de sa qualité d’individu, et notamment d’administré et de riverain de terrains chassés pour contester l’arrêté n° 23-DDTM85-213, de sa qualité de citoyen pour contester l’arrêté n° 23-DDTM85-215 et de sa qualité de citoyen et d’administré, notamment en tant que propriétaire riverain de zones de chasse, de contribuable et d’utilisateur récréatif du domaine public vendéen autre que maritime pour contester l’arrêté n°23-DDTM85-211. Toutefois, en se prévalant de qualités aussi générales, il ne justifie pas, à ces différents titres, d’un intérêt à agir suffisant pour pouvoir contester les arrêtés attaqués. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vendée doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées tant par l’association « Nos amis les Animaux 85480 » dans les requêtes n°2107369, n°2308453, n°2308669 et n°2308670 que par M. A dans les requêtes n°2308453, n°2308669 et n°2308670 sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2107369, n°2308453, n°2308669 et n°2308670 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Nos Amis Les Animaux 85480 », à M. C A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la Forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2107369 – 2308453 – 2308669 – 2308670
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