Non-lieu à statuer 13 février 2025
Non-lieu à statuer 7 avril 2025
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503664 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2500457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Prélaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les mercredis et jeudis ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Prélaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne, née le 24 octobre 1991, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 19 novembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture du Val-d’Oise le 27 novembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2500457 du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2025. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge de la requérante. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 3, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
7. En se bornant à soutenir que Mme A s’est toujours présentée aux rendez-vous et aux convocations de l’autorité préfectorales, qu’elle est actuellement logée au centre d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) d’Orvault (44) et qu’elle n’a pas vocation à fuir, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, elle n’établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter deux jours par semaine, les mardis et vendredis à la gendarmerie de Sautron (44), et lui faisant interdiction de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, serait disproportionnée, laquelle, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Clara Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Régularité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Menaces ·
- Surveillance ·
- Emprisonnement ·
- Aide
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Défaut de motivation
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.