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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 5 sept. 2024, n° 2406439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 3 septembre 2024, Mme D G C, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une période de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle entretenait des relations habituelles avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ,
— la décision attaquée n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et justifiant de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l’auteur de cette décision, a été enregistré le 2 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, ce mémoire n’a pas été communiqué à Mme G C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. ,
— les conclusions de Mme, rapporteure publique,
— les observations de Me Dole, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de Mme G C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 10h00, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci et lui interdisant toute relation avec Mme F B et M. A E. Par arrêté du 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une période de trois mois à compter du 20 septembre 2024 la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l’encontre de l’intéressée. Par sa requête, Mme G C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 susmentionné.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme G C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces communiquées par le ministre, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
7. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des notes blanches précises et circonstanciées produites par le ministre de l’intérieur et soumises au contradictoire, que la requérante est connue, depuis plusieurs années, pour son appartenance à la mouvance pro-djihadiste et ses relations avec des individus connus pour des faits de terrorisme. Ainsi, son frère Foued G C est décédé le 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan après avoir activé sa ceinture d’explosif, son second frère a été condamné en 2016 à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et sa mère a été condamné en mars 2022 à quatre ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour financement d’entreprise terroriste. Par ailleurs, elle a épousé religieusement en 2016 M. G E condamné en 2017 par la cour d’appel de Paris à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. A la suite de l’incarcération de son frère et de son compagnon, elle est volontairement restée en relation avec eux en les soutenant et en leur rendant visite jusqu’à leur libération. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a entretenu des liens avec Mme B épouse religieuse de M. A E, frère de son époux religieux, et qui a été condamné en 2017 à neuf ans d’emprisonnement pour de participation à des actes de terrorisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fréquenté une ressortissante radicalisée mise en examen pour des faits de terrorisme en lien avec l’assassinat d’un enseignant et un individu condamné à 2020 à quatorze ans d’emprisonnement pour participation à des actes de terrorisme. La requérante ne conteste pas sérieusement les éléments susmentionnés figurant sur les notes blanches produites. Ainsi, dans les circonstances susmentionnées, et eu égard notamment aux relations que la requérante a choisi d’entretenir depuis plusieurs années avec des personnes coupables ou soupçonnées d’actes de terrorisme et alors, par ailleurs, qu’il existe un contexte particulier en raison de l’organisation du marché de Noël à Strasbourg, c’est à bon droit que le ministre a estimé qu’il existait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public résultant du comportement de Mme G C, et ce, alors même que son casier judiciaire est vierge. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la nature des relations amoureuses, familiales et amicales de Mme G C, c’est également à bon droit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé qu’elle entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Il s’ensuit que le ministre a pu légalement décider, en application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées, de prendre à l’encontre de Mme G C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
9. En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle présente une grossesse à risque, qu’elle est mère d’un enfant en bas âge et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance l’an dernier. Toutefois, elle ne justifie pas de l’état de grossesse dont elle se prévaut. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au niveau de menace terroriste élevé existant à la date de la décision attaquée, il n’est pas établi que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
DECIDE :
Article 1er : Mme G C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Par décision du 27 août 2024, le président du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. , président,
Mme, première conseillère,
Mme , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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