Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2410312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2408828 enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme D A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fils au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant, qui ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. – Par une requête n° 2410312 enregistrée le 20 août 2024, M. et Mme D A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille leur fils au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne peut exiger la démonstration d’une situation propre de l’enfant, qui ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fouret, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont les parents du jeune C né le 2 octobre 2016. Ils ont présenté pour leur fils, le 13 mars 2024, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 29 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 3 juin 2024. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes de M. et Mme A B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Enfin, il ne ressort pas des termes la décision attaquée que l’autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation de l’inadaptation de l’école à la situation C. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise notamment au motif que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à C motivant le projet éducatif et qu’au regard de leur emploi du temps les parents sont insuffisamment disponibles. D’une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la circonstance qu’Octave ait été instruit en famille au cours des années précédentes, qu’il ait besoin d’apprendre dans le calme et de se mouvoir fréquemment, compte tenu de ses difficultés attentionnelles, qu’il aime pouvoir apprécier les choses de manière concrète et qu’il vive dans un contexte multiculturel (français, russe) ne suffit pas à établir l’existence d’une situation propre. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que le niveau atteint par C, ainsi que ces capacités au-dessus dans la norme s’agissant de la compréhension verbale, d’analyse et de repérage visuo-spatial, de raisonnement fluide seraient tels qu’il ne pourrait être scolarisé dans une classe adaptée à son âge. Enfin, ainsi que l’a retenu la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à sa profession d’assistante maternelle, la mère C soit suffisamment disponible pour assurer son instruction en famille. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’éducation et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant au versement de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. DUTOUR
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2408828
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