Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2303300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ait statué sur sa nationalité française ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans ce délai de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il a la nationalité française ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour en connaître dès lors qu’il réside dans le département des Landes ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour invoquée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel elle a été prise ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d’exception ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de sa durée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant l’octroi d’un délai de départ invoquée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024 et le 1er octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le décès du requérant, le 25 septembre 2024, entraine un non-lieu à statuer sur cette requête ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen se déclarant né le 11 novembre 2005 à Ratoma (Guinée), est entré en France en 2020. Par une ordonnance de placement provisoire du 16 juillet 2020, puis par un jugement en assistance éducative du 10 août 2020, il a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 10 août 2022, puis renouvelé jusqu’à sa majorité, soit le 11 novembre 2023, par une ordonnance du 29 juillet 2022. Le 13 septembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 novembre 2023, il a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête M. B a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur la requête de M. B du fait du décès de ce dernier survenu le 25 septembre 2024, toutefois, à la date du décès du requérant, le dossier était en état d’être jugé. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur cette requête.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
4. Aux termes de l’article 21-12 du code civil : " L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. () / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article 26-3 du même code : » Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier du 14 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, que la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française au motif que les deux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance, du 28 février 2020 et du 8 juillet 2020, n’étaient pas valablement légalisés par les autorités consulaires compétentes et que ces deux jugements ne comportaient pas la même année de naissance. Dans ces conditions, eu égard au doute sérieux quant à l’authenticité des documents d’état civil transmis, le requérant ne saurait, en l’état des décisions du juge judiciaire, se prévaloir de ce qu’il possèderait la nationalité française. Dès lors, l’exception de nationalité française doit être écartée, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
8. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, par les dispositions précitées de l’article R. 431-20 du même code. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été confié, dès son arrivée en France, aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de A du 10 août 2020, pour une durée de deux ans, puis prolongé, par un jugement du 29 juillet 2022, jusqu’à sa majorité. Ainsi, si par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de A du 6 novembre 2023, le requérant a été placé à compter de cette date, et pour une durée de 6 mois, au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif l’Arrayade située à Mont-de-Marsan (Landes), dans le cadre d’une sanction sous forme de mesure éducative judiciaire pour des faits commis en avril 2022 à Gelos (Pyrénées-Atlantiques), cette résidence dans les Landes, ainsi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a relevé dans l’arrêté litigieux, ne peut être regardée, eu égard à son caractère récent et provisoire, comme la résidence habituelle de M. B. Par suite, à la date de la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était compétent pour examiner et se prononcer sur la demande de titre de séjour déposée par M. B.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 412-5 et L.432-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion suffisante dans la société française, eu égard à son comportement en société, caractéristique d’une transgression des principes qui régissent la République française. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020 et que, par une décision du juge des enfants du C judiciaire de A, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, à compter du 10 août 2020, puis jusqu’à sa majorité, après avoir été évalué socialement comme mineur. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, d’une part, sur les éléments transmis par le service en charge de la protection de l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques dans un courrier daté du 9 octobre 2023 et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
13. Si M. B soutient que son insertion dans la société française est positive et produit à cet effet notamment un bulletin scolaire pour l’année 2020-2021 faisant état de mention très satisfaisante, un contrat d’apprentissage pour la période du 27 septembre 2021 au 30 juin 2023, un contrat en immersion professionnelle du 18 décembre 2023 et une attestation du 21 décembre 2023 de l’infirmière de l’établissement de placement éducatif et d’insertion Aquitaine Sud auquel il est confié, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports circonstanciés des différentes structures ayant accueilli M. B, que ce dernier a fait preuve, de manière récurrente et tout au long de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, d’un comportement agressif et violent envers les éducateurs et personnels des structures d’accueil et inadapté. Ainsi, la décision du département des Pyrénées-Atlantiques du 9 octobre 2023, refusant à M. B sa demande de « contrat jeune majeur » dresse un bilan de sa prise en charge depuis son arrivée en France et relève une plainte de la maison d’enfants à caractère social (MECS) qui l’a accueilli jusqu’au 15 décembre 2022, qui fait suite à trois saccages sans raison apparente les 5 novembre, 22 novembre et 15 décembre 2020, un comportement agressif et dangereux envers le personnel y compris en voiture en mars et septembre 2021, un comportement violent dès la première semaine de son contrat d’apprentissage ayant entrainé sa rupture, une plainte déposée en raison d’un comportement inadapté envers les femmes, une plainte pour agression sexuelle le 15 décembre 2021 sur une éducatrice qui a démissionné à l’issue de son arrêt de travail, deux agressions envers des clientes de l’hôtel auprès duquel il était hébergé, une plainte pour agression sexuelle le 13 mars 2023 envers une patiente lors de son séjour en service psychiatrique, une agression avec armes le 10 mars 2023 pour lequel il a été placé en contrôle judiciaire ainsi que la révocation de son contrôle judiciaire le 18 septembre 2023 et sa mise en détention. A cet égard, le juge des enfants du tribunal pour enfants de A, dans sa décision du 5 mai 2023, relève qu’ « en raison des renseignements recueillis sur la situation actuelle de B D, sur son comportement et son évolution, il convient d’ordonner à son égard, dans le cadre du contrôle judiciaire le placement au sein du Centre Educatif Fermé de Txinqudi à Hendaye » et constate qu’il « se retrouve désormais sans solution pérenne d’hébergement après plusieurs passages à l’acte ayant entraîné l’arrêt des différentes prises en charge proposées ». Dans sa décision du 18 septembre 2023, le juge des enfants relève également que M. B « a multiplié les incidents, les fugues, la consommation de stupéfiants, les comportements agressifs et transgressifs et ce malgré un rappel des obligations récent devant le juge des enfants fin juillet 2023 » et « que depuis cette date 12 notes d 'incidents ont été rédigées dont la dernière remontant à ce week-end pour des faits notamment de fugue ». Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet ne s’est pas fondé sur une condamnation isolée pour estimer que l’intéressé ne présentait pas des garanties suffisantes d’insertion dans la société française et que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 432-1 précités doivent être écartés.
14. Enfin, la décision attaquée relève que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Pyrénées-Atlantiques quant à l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre attaquée sur la situation personnelle de M. B pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été précisé au point 9, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’erreur de droit du fait de l’absence de mention du fondement juridique qui fondent la décision doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2020, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a, en France, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. D’autre part, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis le 10 mars 2023 par le requérant, qui a été reconnu coupable de violences avec usage ou menace d’une arme sur deux personnes, mais également à son comportement tout au long de sa prise en charge par les services de l’aide à l’enfance, tel qu’il est mentionné au point 13, et les agressions récurrentes dans lesquelles il a été mis en cause et qui ne sont pas sérieusement contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle en outre les éléments mentionnés par le courrier du 9 octobre 2023 du service en charge de la protection de l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques et mentionne que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision attaquée comporte des éléments de motivation suffisants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
20. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cette illégalité, invoquée par la voie de l’exception, entacherait la décision refusant à M. B tout délai de départ volontaire, doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
22. D’une part, eu égard au comportement de l’intéressé et à la gravité des faits mentionnés au point 13, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, considérer que M. B représentait une menace pour l’ordre public et refuser ainsi l’octroi d’un délai de départ. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants a révoqué, par une décision du 18 septembre 2023, le contrôle judiciaire mis en place le 16 juin 2023 et ordonné le placement du requérant en centre fermé au motif qu’il s’était volontairement soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire, en dépit d’un rappel fin juillet 2023. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette illégalité ne peut être invoquée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle fait état de ce que M. B, de par son comportement, représente une menace pour l’ordre public et mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet pour retenir ladite menace pour l’ordre public. Elle mentionne enfin que l’intéressé est entré sur le territoire en 2020 et qu’il est célibataire, sans enfant et sans famille proche sur le territoire. En conséquence, cette décision est suffisamment motivée, le préfet n’étant aucunement tenu de justifier la durée de cette interdiction.
28. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans devra être écarté.
29. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
30. Enfin, pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a retenu que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violence précédemment exposés. Par ailleurs, M. B, qui est entré en France durant l’année 2020, n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue son comportement délictueux, réitéré pendant toute la durée de sa présence France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à sursoir à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction judiciaire, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayant droits de M. D B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée à Me Ortego Sampedro.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Livre
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Régularité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Réinsertion sociale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.