Annulation 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 11 août 2025, Mme D C et M. F E, en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, I A E, B E, H E, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 et de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et individualisé de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Hilaire substituant Me Laspalles, représentant Mme C,
M. E et leurs enfants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme C et M. E, assistés de M. G, interprète en langue arabe, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 9 juin 1979 et le 1er octobre 1985 à Biskra et Ain Kercha (Algérie), déclarent être entrés sur le territoire français le 14 août 2024. Le 31 juillet 2025, M. E et Mme C se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande leur demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont ils demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des documents médicaux concernant la fille aînée des requérants, que cette dernière est épileptique depuis 2022 et que sa maladie n’est pas équilibrée. A ce titre, selon le certificat médical du 3 juillet 2025 d’un médecin du pôle neurosciences de l’hôpital Pierre Paul Riquet, elle a besoin d’une stabilité de son environnement avec notamment un logement stable pour éviter toute décompensation de sa pathologie. En outre, il ressort également des documents médicaux produits à l’audience, que M. E qui rencontre des difficultés à la marche, doit utiliser une canne et fait l’objet d’explorations médicales à la recherche d’une probable aponevropathie bilatérale. Enfin, selon les déclarations des intéressés lors de leur entretien de vulnérabilité, à la date de la décision attaquée, ils résidaient avec leurs enfants mineurs dans un squat, tandis qu’ils justifient avoir sollicité quasi quotidiennement le 115 depuis le mois de mai 2025 afin d’obtenir un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, Mme C, M. E et leurs enfants sont dans une situation d’une particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, que Mme C, M. E et leurs enfants sont fondés à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C, à M. E et à leurs enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 31 juillet 2025, date de la décision attaquée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme C, de M. E et de leurs enfants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Laspalles d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C et M. E, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile au profit de Mme C et
M. E, à compter du 31 juillet 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C et de M. E à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Laspalles, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera directement versée en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. F E, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Régularité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Réinsertion sociale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Menaces ·
- Surveillance ·
- Emprisonnement ·
- Aide
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.