Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2319362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 18 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Lecurieux-Clerville, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de jeune professionnel.
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis favorable à sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il justifie être diplômé dans le domaine de la restauration pour lequel il existe une pénurie de main d’œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées dès lors qu’il a produit la preuve que l’entreprise de recrutement était en règle, qu’il disposait d’un logement individuel mis à sa disposition par l’entreprise et qu’il s’est engagé à rentrer en Tunisie à l’expiration de son visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, allègue avoir obtenu une autorisation de travail pour exercer comme pizzaiolo au sein de l’établissement « Aux p’tits curieux ». Il a alors formé une demande de visa de long séjour en qualité de jeune professionnel, qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis.
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
3. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Tunis, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour son incomplètes et/ou non fiables.
4. Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. B le cas de professions dont l’accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n’en sont pas dispensés ». Aux termes de l’article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné « . Enfin, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ".
5. En premier lieu, M. A C soutient avoir communiqué à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des informations de nature à justifier l’objet et les conditions de son séjour. A ce titre, il verse à l’instance, notamment, son diplôme de pizzaiolo obtenu en décembre 2022 et l’avis favorable de l’OFII à la demande d’autorisation de travail en qualité de jeune travailleur tunisien. Si le ministre de l’intérieur soutient que la société de recrutement s’est bornée à demander une autorisation de travail sans justifier de la nécessité de recourir à la main d’œuvre étrangère, il ressort cependant des pièces produites que la demande a été faite au titre du dispositif particulier prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien pour l’accueil des « jeunes professionnels ». B ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’elles ne seraient pas complètes ou qu’elles ne présenteraient pas un caractère fiable, M. A C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, M. A C produit un diplôme de pizzaiolo obtenu en décembre 2022, soit peu de temps avant la demande d’autorisation de travail pour un emploi de pizzaiolo le 24 mars 2023 par la société employeuse, et qui a donné lieu à un avis favorable de l’OFII. Il justifie ainsi d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi auquel il a postulé conformément aux stipulations précitées de l’article 2 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003. En application de ces stipulations, il n’était pas tenu de justifier également d’une expérience professionnelle dans ce domaine d’activité. Par ailleurs, la circonstance invoquée par le ministre de l’intérieur qu’il aurait depuis suivi une formation en restauration rapide et qu’il travaillerait dans une sandwicherie en Tunisie est sans incidence sur l’adéquation entre le diplôme de pizzaiolo obtenu par M. A C et la qualification requise pour l’emploi proposé. Enfin, si le ministre soutient qu’il a fait l’objet de deux refus de visa en 2020, sans apporter plus de précisions sur les motifs de ces refus, cette seule circonstance, alors que M. A C remplit les conditions fixées par l’accord franco-tunisien précité, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa pour rejeter sa demande, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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