Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2508279, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, M. C…, représenté par Me Foucard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
-le préfet a méconnu, au titre de la légalité externe, les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de l’article L.234-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Le 12 février 2026 le préfet de la Gironde a produit une pièce mais n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
II-Par une requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2601070, M. C…, représenté par Me Foucard demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lesquel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd ;
- et les observations de Me Foucard, représentant M. C…, qui expose que M. C… n’est pas M. A…, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale contrairement à ce que le préfet indique dans son arrêté et que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les seules indications figurant au fichier du traitement antécédents judiciaires pour décider qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Gironde n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1997 est entré en France irrégulièrement en janvier 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour de parent d’enfant français le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 10 novembre 2025 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 4 février 2026 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d’exécution de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508279 et 2601070 sont relatives au même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 10 février 2026 dans le cadre de la requête n°2508279. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire dans cette affaire.
4. En revanche, M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026 dans le cadre de la requête 2601070 pour laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore rendu de décision. Par suite, l’urgence justifie d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire dans cette affaire.
Sur la requête n°2508279 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour
5. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
8. M. C… soutient que son casier judiciaire est vierge car il n’a jamais été condamné à aucune peine et que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet s’est notamment fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. Tout d’abord, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s’est fondé, pour refuser d’admettre M. C… au séjour, sur les mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires concernant un individu nommé M. B… A… de nationalité marocaine et né le 27 janvier 2003 ainsi que sur la condamnation pénale à 3 mois d’emprisonnement du 24 avril 2021 au 20 août 2021 de ce même M. B… A…, et enfin sur la minorité de M. B… A… qui lui aurait permis d’échapper à des condamnations pénales en dépit de la commission de faits répréhensibles. Or, le préfet n’a produit aucune écriture en défense dans cette affaire, n’était pas présent à l’audience et n’a communiqué au tribunal aucune pièce pour établir que comme il l’affirme dans son arrêté, M. C… serait également M. B… A… alors que cela est contesté par le requérant. En outre, et en tout état de cause le préfet n’établit pas avoir saisi au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent afin qu’il lui indique si les données étaient accessibles et pouvaient, de ce fait, être utilisées. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le préfet de la Gironde a en tout état de cause méconnu les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de l’article L.234-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R.40-29 du code de procédure pénale. Ce vice a privé M. C… d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français
Sur la requête n°2601070 :
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination doit être annulé. Par voie de conséquence, l’arrêté du 4 février 2026 assignant M. C… à résidence en conséquence de l’arrêté du 10 novembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
12. En ce qui concerne la requête n°2508279, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Foucard d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En ce qui concerne la requête n°2601070, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n°2508279.
Article 2 : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n°2601070.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de la Gironde des 10 novembre 2025 et 4 février 2026 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Foucard, conseil de M. C…, une somme de 1 000 euros dans l’instance n°2508279 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : L’Etat versera à Me Foucard, conseil de M. C…, une somme de 1 000 euros dans l’instance n°2601070 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2508279 et n°2601070 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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