Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2408443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2024, le 23 décembre 2024, le 27 février 2025, le 21 octobre 2025 et le 2 avril 2026, Mme C… B…, représentée, en dernier lieu, par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le département de la Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 158,66 euros constitué pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les sommes virées par son fils sur le compte bancaire appartenant à son époux et elle ne constituent pas des ressources mais de l’argent utilisé par son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de la Loire. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a notifié divers indus dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 158,66 euros constitué sur la période de mai 2021 à mars 2024. Mme B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département de la Loire, lequel a rejeté ce recours par une décision du 27 juin 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est consécutif à la rectification des ressources du foyer et notamment à la prise en compte de salaires perçus par leur fils, D…, et des sommes versées en espèces sur le compte bancaire de son époux pour un montant cumulé de 7 170 euros pour l’année 2021, 3 270 euros pour l’année 2022 et 6 450 euros pour l’année 2023. Si Mme B… ne conteste pas la correction consécutive à la prise en compte des salaires perçus par leur fils D…, elle fait valoir que les sommes versées en espèces proviennent de son fils A… qui utilise le compte bancaire de ses parents pour pourvoir à ses dépenses propres, en raison d’un litige l’opposant à divers créanciers et ce, afin d’éviter des saisies sur son compte bancaire. De telles affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément sérieux de nature à établir la traçabilité de ces sommes déposées en espèces et à justifier que le compte bancaire est en réalité utilisé par le fils de Mme B… pour ses propres dépenses. La circonstance que ce dernier a réalisé, sur une période postérieure, de nombreux virements sur ce même compte n’est pas davantage de nature à établir la réalité des allégations de la requérante quant à l’utilisation de ce compte bancaire et des sommes déposées en espèces sur ce compte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales puis le département de la Loire ont estimé que ces versements en espèces constituaient des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits de Mme B… au revenu de solidarité active. Il en résulte que cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 158,66 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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