Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2303568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 29 février 2024, M. D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Freitas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Pléboulle a délivré à M. C… un permis de construire un hangar de stockage non clos de matériel agricole sur une parcelle cadastrée section ZC n°139, située 7 la Ville Nizan à Pléboulle, et la décision de rejet implicite du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléboulle et de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive en l’absence d’affichage du permis de construire sur le terrain assiette du projet ;
- ils ont intérêt à agir dès lors que le projet s’implante dans un environnement non bâti, a un impact visuel et que les ruissellements provoqués par le hangar emportent des risques d’inondations sur leurs parcelles ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme, faute de mentionner les nom et prénom de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
- il comporte une erreur matérielle sur le lieu d’implantation du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- il méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération relatives aux zones humides ;
- il méconnaît la définition de la zone A issue du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l’article 7 du règlement de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, M. E… C…, représenté par Me Faure (Selarl Juris’Armor Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer avoir un intérêt à agir contre le projet ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Pléboulle, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer avoir un intérêt à agir contre le projet ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouxel, représentant la commune de Pléboulle.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2022, M. E… C… a déposé une demande de permis de construire, complétée le 13 juillet 2022, portant sur la construction d’un hangar sur un terrain cadastré ZC n°139 situé au lieu-dit La Ville Nizan sur le territoire de la commune de Pléboulle. Le maire de cette commune a accordé le permis sollicité par un arrêté du 17 octobre 2022. M. et Mme B… ont formé un recours gracieux contre ce permis le 8 mars 2023, reçu par la commune le 13 mars suivant. Le silence gardé par la commune de Pléboulle a fait naitre une décision implicite de rejet le 13 mai 2023. M. et Mme B… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, les requérants qui justifient être propriétaires de leur bien, sont voisins immédiats du projet. S’ils font valoir que celui-ci sera implanté en rupture d’urbanisation sur un terrain actuellement non bâti, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien alors qu’eu égard à l’importante végétation présente sur leur parcelle, il n’est pas établi que la construction pourrait être visible depuis leur maison d’habitation qui se situe à environ 180 mètres de distance du hangar autorisé par le permis de construire en litige. Par ailleurs, les requérants se prévalent d’un risque d’inondation dès lors que la construction va, selon eux, accentuer le ruissellement des eaux pluviales en direction de la zone humide située sur leur propriété et du ruisseau qui longe le terrain d’implantation du projet et traverse leur parcelle. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à établir que la construction d’un hangar sur la propriété voisine est susceptible de générer un risque d’inondation sur leur terrain alors que rien dans le dossier n’indique que le cours d’eau présenterait des risques de débordement. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne font pas état d’éléments suffisamment précis et étayés établissant que le projet est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, soulevée par M. C… et la commune de Pléboulle doit ainsi être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pléboulle et M. E… C…, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. et Mme B… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. et Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Pléboulle et par M. C…, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléboulle et M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme A… B…, la commune de Pléboulle et M. E… C….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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