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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Nantes Université, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre sur le stade de rugby universitaire, situé chemin de Launay Violette à Nantes (44300), avec l’assistance des forces de l’ordre.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que les occupants n’ont aucun droit ni titre pour occuper le terrain ; les lieux sont détériorés ; des raccordements et branchements illégaux en eau et en électricité sont constatés ; par ailleurs, les occupants n’ont pas l’intention de quitter les lieux ; l’urgence de la situation est justifiée compte tenu de la nécessité d’assurer la protection des agents et des usagers de l’Université, et de leur permettre l’accès aux installations du service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) en toute sécurité ; cette occupation illégale a eu des conséquences d’autant plus dommageables que des épreuves du baccalauréat devaient avoir lieu sur le site les 19 et 20 mai 2025 et qu’elles ont dû, en urgence, être déplacées; l’occupation empêche l’entretien de la pelouse et risque d’endommager les système d’arrosage automatique ; elle génère des nuisances olfactives, des risques de pollution et provoque des troubles du voisinage ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que l’utilisation normale du terrain, affecté au service public de l’enseignement supérieur, est compromise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Mme A, représentante de Nantes université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par un commissaire de justice le 19 mai 2025 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé depuis cette date une soixantaine de véhicules légers, de caravanes et de camionnettes sur le stade de rugby universitaire, situé chemin de Launay Violette à Nantes (44300). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public mis à disposition par l’Etat à Nantes université par convention du 3 novembre 2021, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de Nantes université tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, ont été constatés dès le 19 mai 2025 des raccordements en eau et des branchements en électricité illégaux. Les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public et compromettent le bon fonctionnement du service public universitaire. Par suite, la demande de Nantes université, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles, présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le stade de rugby universitaire, situé chemin de Launay Violette à Nantes (44300), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures, Nantes université pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le stade de rugby universitaire, situé chemin de Launay Violette à Nantes (44300), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de 48 heures, Nantes université pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes université ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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