Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2403948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 juin 2024 et le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfètet a méconnu le principe du respect de ses droits de la défense ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1976, réside sur le territoire français depuis 1981 ou 1982. Il a séjourné de manière régulière entre 1993 et octobre 2019, sous couvert d’une carte de résident puis de certificats de résidence d’une année. Sur avis favorable émis par la commission d’expulsion le 30 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 3 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, ordonné son expulsion du territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
En premier lieu, l’arrêté d’expulsion, qui précise les raisons pour lesquelles la situation de M. A… ne relève pas des dispositions protectrices de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles pour lesquelles il peut faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision d’expulsion prononcée à l’encontre de M. A… ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense ne sont assortis d’aucune précision. Ils ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de la décision attaquée que M. A…, qui était âgé de quarante-sept ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l’âge de quatre ou cinq ans. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une soixantaine d’interpellations entre octobre 1993 et avril 2024, ni avoir été condamné à plus de trente reprises, notamment et principalement pour des faits de vol ainsi que de recel de vol, mais aussi de violences, dont une condamnation le 16 janvier 2014 à un an d’emprisonnement pour violence sur un mineur de quinze ans, en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme, une condamnation le 16 mai 2022 à trois années d’emprisonnement pour violences habituelles par personne étant ou ayant été conjoint et une condamnation le
3 avril 2024 à trois années d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de même nature, en récidive et en présence d’un mineur, et des faits de violence sur mineur de quinze ans, en récidive. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille âgée de quinze ans, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il contribuerait à l’entretien, ni même à l’éducation de celle-ci. Quant aux autres attaches qu’il conserverait sur le territoire, à savoir sa mère et sa sœur, il ne produit pas plus de preuve qu’il entretiendrait ne serait-ce que des contacts avec elles. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, et en dépit de la durée de son séjour en France, M. A… n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Roussel. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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