Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2311889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme E D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; elle vit en couple avec M. B depuis 2017 ; leur vie commune dure ainsi depuis six ans ; elle réside en France depuis trois ans et demi ; sa relation stable, durable et intense avec son partenaire français justifie qu’un titre de séjour lui soit délivré au titre de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Stéphanie Rodrigues Devesas, représentant Mme C D.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2024, ont été présentées par Mme C D et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D, ressortissante péruvienne née le 2 janvier 1978, déclare avoir rencontré au Pérou, en 2017, un ressortissant français, M. B. Elle est venue en France le 19 septembre 2019. Le couple s’est pacsé à Bayeux le 5 novembre 2019. Il est venu s’installer à Nantes en septembre 2020. Deux ans plus tard, en septembre 2022, Mme C D a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Pour refuser de délivrer à Mme C D le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que les éléments apportés par l’intéressée à l’appui de sa demande étaient insuffisants en nombre et en qualité probante pour démontrer une communauté de vie réelle et sérieuse avec M. B, qu’âgée de quarante-cinq ans, elle n’était pas dénuée d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle avait toutes ses attaches culturelles et linguistiques et où résidaient sa mère, son frère et ses quatre sœurs et qu’il n’apparaissait pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
4. Si la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire, la conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l’intéressé dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Mme C D se prévaut de la relation qu’elle a nouée sur le territoire péruvien en 2017 avec M. B, ressortissant français avec lequel, comme il a été dit, elle s’est pacsée le 5 novembre 2019. Elle indique être venue une première fois en France en 2018 et avoir reçu ensuite, durant cette même année, M. B au Pérou. Arrivée définitivement en France le 19 septembre 2019, elle expose qu’elle et son partenaire ont d’abord vécu en Normandie de septembre 2019 à juin 2020, M. B étant originaire de cette région, puis en Saône-et-Loire en juillet et août 2020, où résidait la mère de M. B, avant de venir s’établir à Nantes. A l’appui de son récit, la requérante produit notamment une attestation établie par la mère de M. B, des ordonnances attestant de sa présence à Nantes, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales mentionnant les noms des deux partenaires ainsi que des photographies les représentant au cours de leurs déplacements en France et au Pérou. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément produit par le préfet de nature à remettre en cause la sincérité, la stabilité et l’intensité de la relation entre Mme C D et son partenaire, l’existence d’une communauté de vie effective entre ces deux derniers depuis au moins novembre 2019, date de la conclusion du pacte civil de solidarité, trois ans et demi avant la prise de l’arrêté attaqué, doit être regardée comme établie. Le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, dès lors, refuser d’admettre Mme C D au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, de même, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C D d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 3 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme C D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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