Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2022, le dossier de M. G C a été transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2022, 5 janvier et 23 février 2024, Mme G C, représentée par Almaric-Zermati, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de faire droit à sa demande du 20 octobre 2021 tendant à ce que lui soit accordée la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de sa situation et de mettre en œuvre la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a subi un harcèlement discriminatoire ayant porté atteinte à son intégrité physique et psychique ; en effet, suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique M. B, elle s’est retrouvée confrontée à un refus d’exemption d’astreintes alors que sa situation familiale ne lui permet pas de réaliser lesdites astreintes ; son supérieur hiérarchique a également eu à son égard des propos humiliants et injurieux, lesquels ont eu une incidence sur son état de santé ;
— la psychologue du travail ne préconise pas son intégration aux plannings des astreintes compte tenu de son vécu professionnel et personnel ;
— aucun aménagement d’horaires ne lui a été proposée, alors que l’un de ses collègues se trouvant dans une situation comparable a pu bénéficier d’un aménagement d’horaires ;
— ces agissements ont pour objet et pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant à son égard ;
— sa hiérarchie a manqué à son obligation de sécurité ;
— elle sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle, dès lors qu’elle a subi un préjudice moral important du fait du comportement et des agissements de son supérieur hiérarchique, qu’elle est depuis cette altercation placée en congé maladie, qu’elle se trouve dans un état de grande fragilité, et qu’elle a besoin que l’administration lui apporte un réel soutien en la préservant des attaques itératives de sa hiérarchie ;
— le rapport de la cellule SIGNAL-DISCRI du 14 février 2023, conclut que sa direction d’emploi « a estimé que l’analyse des auditions et des mails professionnels de M. B, était susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral » ;
— sa hiérarchie a saisi le procureur de la République de Toulouse et une enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) de Bordeaux est en cours ; lors de son audition devant l’IGPN de Bordeaux elle a porté plainte contre M. B ;
— quatre fonctionnaires du service ont été victimes des agissements répétés de M. B, certains ont déposé plainte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 24 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C exerce les fonctions d’agente spécialisée de police technique et scientifique au sein du commissariat de la sécurité publique de Toulouse. Par un courrier du 20 octobre 2021, la requérante a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison notamment de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou encore de leur âge, de leur situation de famille, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.(). Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi, applicable au litige : » Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. () « . Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : » Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () de son sexe, de sa situation de famille, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés./ La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; () « . Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () ".
5. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. En premier lieu, pour contester la décision implicite de rejet de sa demande protection fonctionnelle, Mme C soutient avoir été victime d’un harcèlement discriminatoire en raison notamment d’un refus d’exemption d’astreintes et d’aménagement de poste. Elle soutient que, suite à une altercation l’ayant opposée à son supérieur hiérarchique direct le 19 mai 2021, lors de son entretien professionnel, elle s’est retrouvée confrontée à un refus de sa hiérarchie de lui accorder une exemption d’astreintes, alors que sa situation familiale ne lui permettait pas d’effectuer lesdites astreintes, que la psychologue du travail ne préconise pas son intégration aux plannings des astreintes compte tenu de son vécu professionnel et personnel, qu’aucun aménagement d’horaires ne lui a été proposé, alors que l’un de ses collègues se trouvant dans une situation comparable avait pu bénéficier d’un aménagement d’horaires, que son supérieur hiérarchique a également eu à son égard des propos humiliants et injurieux, lesquels ont eu une incidence sur son état de santé et que ces agissements ont pour objet et pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant à son égard.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C exerce les fonctions d’agente spécialisée de police technique et scientifique, qu’elle a été affectée au sein du commissariat de sécurité publique de Toulouse depuis le 1er avril 2005, qu’elle s’est volontairement engagée dans une formation lui ayant permis d’accéder par une promotion interne, au 1er janvier 2021 au grade de technicien de police technique et scientifique, que la fiche de poste de la requérante établie en adéquation avec son nouveau grade, datée du 14 avril 2021, prévoit dans le cadre des fonctions de la requérante, une « Disponibilité liée aux contraintes des missions avec possibilité de rappels au service, astreintes en hebdomadaires et le week-end -permanences week-end et jours fériés ». D’une part, si la requérante soutient que sa fiche de poste a été modifiée en avril 2021, dans le cadre de la réorganisation de la politique technique et scientifique, elle ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de ses fonctions et de son poste, et elle ne pouvait ignorer les obligations inhérentes à son nouveau grade, dès lors que des réunions en amont du déploiement de la réforme avait été menées dès la rentrée 2020. Elle ne saurait, par ailleurs, se prévaloir du faible nombre d’agents disposant de cette qualification, pour justifier de son inscription sur la liste des permanences, dès lors que seuls dix agents bénéficient de cette qualification au sein du service. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme C, qu’elle s’est retrouvée confrontée à un refus de sa hiérarchie de lui accorder une exemption d’astreinte, suite à une altercation l’ayant opposée à son supérieur hiérarchique direct, le 19 mai 2021 lors de son entretien professionnel. En effet, Mme C a sollicité une demande d’exemption d’astreintes le 10 décembre 2020, ce courrier, produit par la requérante, a été visé et transmis le 10 décembre 2020 par M. B à M. D, chef de EMJ, qui celui-ci a refusé la demande de la requérante en indiquant qu’aucune suite favorable ne pouvait lui être donnée, et que M. E, chef de la sûreté départementale, a confirmé ce refus en indiquant que seules cinq ou six astreintes annuelles étaient prévues et que « le mari de Mme C pourra demander des décalages lors des astreintes de son épouse », que par un courriel du 5 mai 2021, Mme C a été informée par M. B, que « les modifications dans le planning des astreintes ne peuvent être effectuées que dans le cadre d’une permutation », qu’elle en a été informée par ses collègues et par l’adjoint de M. B. En outre, si Mme C soutient avoir fait l’objet de propos humiliants et injurieux lors de son entretien professionnel annuel du 19 mai 2021, elle ne l’établit pas. Enfin, Mme C a sollicité une exemption temporaires d’astreintes au regard de ses contraintes personnelles et familiales, dès lors que l’époux de la requérante, également gendarme, travaille en régime hebdomadaire 6h00/14h00 ou 13h/21h, en alternance avec les cycles de travail de la requérante, qu’elle ne dispose pas de famille dans la région, et qu’elle-même et son époux ont toujours pris des dispositions pour la garde de leurs deux enfants mineurs âgés de trois et sept ans à la date de la demande de la requérante, dont l’un a des problèmes de santé, ce qui n’est au demeurant pas justifié. Toutefois, ces seuls éléments, ne permettent pas d’établir sérieusement qu’elle ne pourrait pas assurer ses cinq ou six astreintes annuelles, compte tenu de leur nombre restreint et de leur planification annuelle. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, que son époux ne serait pas disponible aux dates prévisionnelles d’astreintes établies au titre de l’année 2021, qu’il se serait vu refuser un décalage d’horaires lors des astreintes de son épouse comme préconisé par M. E, et que ses collègues auraient refuser d’effectuer une permutation avec elle. Le SMS de Mme I F, psychologue du service de soutien psychologique opérationnel, daté du 2 mars 2021, indiquant qu’elle l’invitait à prendre contact avec le médecin et l’infirmière de prévention, et que le « Dr H semblait au courant et sensibilisé » à sa situation concernant les astreintes, ne permet pas de justifier une exemption d’astreintes, dès lors qu’au demeurant par une attestation du 22 mars 2022, le Dr J, médecin inspecteur régional indiquait « qu’aucun élément médical ne faisait valoir la nécessité d’une exemption de service » au 10 février 2022. Mme C n’apporte ainsi aucun élément suffisamment circonstancié pour caractériser ou présumer une discrimination, à la date de la décision attaquée, susceptible de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée à cette même date. Par suite, les éléments de fait apportés par Mme C ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle
11. En second lieu, si Mme C indique avoir fait l’objet de propos humiliants et injurieux lors de son entretien professionnel annuel du 19 mai 2021, elle n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, susceptible de laisser présumer une situation de harcèlement moral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 29 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, Mme C a fait un signalement auprès de la cellule d’écoute SIGNAL-DSCRI, pour dénoncer les agissements dont elle estime avoir être victime de la part de son supérieur hiérarchique, M. A B, et il ressort d’un courrier de l’inspection générale de la police nationale du 14 février 2023 qu’à l’issue d’une enquête administrative, au cours de laquelle l’ensemble des agents du service de Mme C ont été entendues, « sont apparus une organisation et un mode de fonctionnement du service qui méritaient d’être clairement définis et encadrés et que le management de M. B était perçu par la plupart des agents comme inadapté ou dysfonctionnel ». Ce courrier indique que « l’analyse des auditions et des mails professionnels de M. B était susceptible de caractériser une situation de harcèlement professionnel » et que la hiérarchie de Mme C a saisi le Procureur de la République de Toulouse. Mme C soutient en outre, sans être contredite en défense, qu’une enquête menée par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) de Bordeaux est en cours et que lors de son audition devant l’IGPN de Bordeaux, elle a porté plainte contre M. B. Elle ajoute que quatre fonctionnaires du service ont été victimes des agissements répétés de M. B et que certains ont déposé plainte. Si ce courrier est postérieur à la décision attaquée, il repose néanmoins sur des faits révélant une situation antérieure. Ainsi, la requérante produit des éléments susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral et ces faits ne sont pas contestés. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort, que le préfet de la zone et de sécurité sud a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone et de sécurité sud a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud attribue à Mme C la protection fonctionnelle. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté la demande protection fonctionnelle de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’attribuer à Mme C la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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