Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme E… A…, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de ce que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, notamment eu égard au respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit en tant que personne protégée d’une obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en ce que l’arrêté en litige se borne à refuser l’admission au séjour de la requérante sans pour autant l’assortir d’une telle obligation ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre une supposée décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’en l’espèce, la décision litigieuse ne prononce qu’un refus de délivrance de titre de séjour sans être assortie d’une mesure d’éloignement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante comorienne née en 1985, est entrée en France métropolitaine le 19 mai 2018. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté du 7 août 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par un deuxième arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Isère a pris des décisions similaires, qu’il a cependant retirées le 27 janvier 2023 en raison du placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de son fils, D…. Le 22 août 2023, Mme F… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 20 novembre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si Mme F… A… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle ferait l’objet, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué et des écritures du préfet de la Haute-Vienne que ce dernier aurait entendu prendre à son encontre une telle décision, celle-ci se bornant à lui refuser le droit au séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2023-130, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France, la réalité de ses attaches conservées dans son pays d’origine, ainsi que les éléments qui ont conduit le préfet de la Haute-Vienne à rejeter sa demande de titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La requérante fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils D…, né le 26 octobre 2015, a été placé en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère le 1er octobre 2021. Ce placement a été renouvelé à deux reprises par des jugements du tribunal pour enfants de B… des 22 octobre 2021 et 28 juin 2022, en raison notamment des troubles psychologiques notables et des graves défaillances éducatives de la requérante. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des enfants a suspendu les droits de visite et de correspondance de Mme F… A…. Saisie d’un appel du jugement du 28 juin 2022, la cour d’appel de B… dans son arrêt du 3 février 2023 a confirmé le jugement, après avoir rappelé que l’intéressée ne parvient pas à se remettre en question pour travailler les causes de ce placement qui ne sont pas seulement liées à l’absence de logement, mais à de graves défaillances éducatives, l’enfant ayant été exposé à sa fragilité psychique et n’ayant pu être scolarisé régulièrement ni être confronté à un cadre sécurisant. Si la requérante s’est prévalue à l’occasion de son entretien à la préfecture le 29 septembre 2023 de son droit de visite, elle a également précisé ne plus l’exercer et ne plus avoir de contact avec D… depuis juin 2023. Concernant son second enfant né le 4 juillet 2023, Mme F… A… déclare simplement vivre avec lui chez un couple d’amis. Elle n’apporte aucun élément à même d’attester que le père de cet enfant qui vit à Limoges et avec lequel elle n’entretient plus de liens, participerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour objet d’éloigner ni de séparer Mme F… A… de ses enfants, celle-ci n’apporte aucun document sur sa situation financière ou sur les dépenses qu’elle supporterait afin de prendre effectivement en charge l’entretien et l’éducation de ces derniers. En outre, celle-ci conserve assurément des liens étroits avec les Comores, son pays d’origine, où résident encore sa mère, son frère, sa sœur ainsi que trois autres de ses enfants dont deux sont mineurs. Il s’ensuit qu’en lui refusant le séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme F… A… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une présence effective en France de plus de dix années, il ne ressort pas de sa demande de titre de séjour qu’elle ait formulé cette dernière sur le fondement de l’article L. 435-1 qui contraint le préfet en cas de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger présent en France depuis plus de dix ans à saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 20 novembre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate de la requérante sur ce fondement.
12. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme F… A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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