Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2424342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 25 juillet 1955 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police ait saisi la commission du titre de séjour, comme il lui est loisible de le faire à titre facultatif, et ait dans le même temps considéré que l’intéressée n’était pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté en France depuis plus de dix ans ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. S’agissant de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu’elle séjourne depuis 1999 en France, date de son entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa, soit une durée de séjour de 25 ans à la date de la décision attaquée. Elle produit à compter de 2010 des relevés bancaires, de nombreuses ordonnances médicales, des bulletins d’hospitalisation, des avis d’impôt sur le revenu montrant la perception de revenus, un avis de taxe d’habitation en 2010, des factures d’électricité, et quatre bulletins de paye de mai à aout 2024. Toutefois, elle ne verse aucune pièce au dossier sur sa présence en France de 2000 à 2004. En se bornant à produire des attestations de bénéfice de l’aide médicale d’Etat, du tarif Solidarité Transport, des avis d’impôt sur le revenu sans revenu, une adhésion à un cours de français, une ordonnance en 2005 et une facture d’électricité en 2010, elle n’établit pas non plus, eu égard au caractère peu diversifié et stéréotypé des pièces produites, sa résidence régulière en France sur le territoire français de 2005 à 2010. Elle ne justifie donc, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa présence habituelle et continue sur le sol français que de 2010 à 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est veuve et sans charge de famille en France. Elle ne justifie d’aucun autre lien affectif en se bornant à faire valoir qu’elle a « nécessairement établi sa vie sur le territoire français, faisant de la France le centre de ses attaches culturelles et sociales », alors que la décision attaquée précise que ses enfants résident à l’étranger. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par Mme A au titre de sa vie privée et familiale.
6. Concernant son activité salariée, Mme A se borne à indiquer qu’elle subvient à ses besoins en travaillant comme employée de ménage, sans verser aucun élément de preuve à l’appui de ses propos. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme A ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme A fait valoir qu’elle vit en France depuis 25 ans et qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’établit sa présence en France que depuis 2010. En outre, elle ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’elle est célibataire et sans charge de famille et que ses enfants résident à l’étranger. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et, eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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