Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 2406843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte, et en toute hypothèse, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir qu’elle est fondée sur un avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qu’il n’est pas justifié que sa situation a été appréciée à la date de la décision et en ce qu’il ne peut bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque tous les membres de sa famille, qui ont des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, se trouvent sur le territoire français et qu’il est donc isolé au Maroc ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation, son état de santé constituant une circonstance humanitaire qui devait être prise en considération ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation critique dans son pays d’origine en l’absence de soins médicaux appropriés ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France :
— la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 7 mai 1976 à Tanger (Maroc), est entré en France le 19 novembre 2022, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 11 novembre 2022 au 8 février 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet du Finistère refuse de délivrer un titre de séjour à M. C, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles leur auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, au regard des justificatifs qui lui ont effectivement été transmis, avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
5. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger malade et établi par un médecin de l’OFII, lui soit remis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
7. D’une part, le préfet du Finistère a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis émis le 8 mars 2024 par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de M. C, dont il ressort qu’il est intervenu au vu du rapport médical établi par un médecin désigné, parfaitement identifiable, qui n’a pas siégé au sein du collège. Les trois médecins ayant émis collégialement cet avis du 8 mars 2024 ont, en outre, régulièrement signé le formulaire ad hoc. Selon le bordereau de transmission aux services préfectoraux de l’avis ainsi émis, le rapport médical a été rédigé le 30 janvier 2024 et transmis le 16 février 2024 aux trois médecins chargés de se prononcer sur l’état de santé du requérant.
8. D’autre part, lorsque l’avis médical porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire.
M. C n’apportant aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été émis, et notamment quant au caractère collégial de la délibération des trois médecins siégeant au sein du collège chargé de se prononcer sur son état de santé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est principalement fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé du requérant, d’une part, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et, d’autre part, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet a également constaté que l’intéressé ne lui avait, par ailleurs, transmis aucun document relatif à sa situation médicale. À défaut de justifier d’une évolution de son état de santé depuis la date à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis et d’en avoir avisé le préfet, par la transmission de pièces justificatives, M. C ne saurait utilement contester l’appréciation ainsi portée en faisant valoir que le préfet ne pouvait, à la date à laquelle sa décision est intervenue, se contenter de cet avis du 8 mars 2024. La seule attestation rédigée le 23 mai 2024, postérieurement à la décision contestée, par laquelle un médecin généraliste mentionne que M. C bénéficie de soins dispensés par le service de neurologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest, « car les services hospitaliers du Maroc n’ont pas de rituximab à leur disposition » ne peut suffire à contredire l’avis collégial rendu par les trois médecins désignés par l’OFII. Enfin, le requérant ne justifie pas être, ainsi qu’il l’allègue, dépendant de ses frères et sœurs, présents sur le territoire français, ni même que ceux-ci disposeraient des ressources suffisantes pour le prendre en charge. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C fait valoir que tous les membres de sa famille, composée de ses frères et sœurs, résident en France et sont de nationalité française ou disposent de titres de séjour. Toutefois, le requérant ne saurait justifier l’intensité des liens entretenus avec sa fratrie par la seule production d’une attestation d’hébergement, dans un logement situé à Brest, laquelle a été rédigée par Mme D C A, de nationalité espagnole, dont il soutient qu’elle serait sa sœur. Il ne démontre pas davantage que ses frères et sœurs seraient en mesure de subvenir à ses besoins ou encore qu’il serait effectivement isolé dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté que récemment. Enfin, le requérant n’établit pas que le soutien de sa fratrie, notamment financier, cesserait en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, après avoir pris connaissance de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et en l’absence de tout autre élément relatif à la situation médicale du requérant, le préfet a constaté que celui-ci ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à raison de son état de santé. Il ressort également de la lecture de la décision contestée que le préfet a tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. C, qui ne conteste pas avoir indiqué être célibataire et sans enfant, domicilié au Centre communal d’action sociale de la ville de Brest et ne pas justifier de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Si M. C fait valoir que sa situation constitue une circonstance humanitaire, il ne justifie pas avoir levé le secret médical et avoir transmis au préfet des informations susceptibles de modifier l’appréciation qui a été faite de sa situation. Il ne produit pas davantage de pièces justificatives en ce sens dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son erreur manifeste d’appréciation qui se fondent sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et qui ne sont pas davantage assortis de pièces justificatives, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet du Finistère oblige M. C à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. M. C soutient que la décision par laquelle le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de ne pas bénéficier de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il souligne également ne pas pouvoir être suffisamment assisté au Maroc alors qu’il n’est pas en mesure de se déplacer seul. Cependant, et ainsi que déjà relevé, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale au Maroc et que celle-ci serait d’une qualité telle qu’elle pourrait être assimilée à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction d’un retour en France pendant un an :
24. En premier lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l’illégalité la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. C est entré récemment en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Si l’intéressé entend se prévaloir de la prise en charge médicale dont il bénéficie sur le territoire français, il ne démontre pas que l’accès à un traitement approprié ne serait pas possible au Maroc, ce qui nécessiterait, en conséquence, qu’il soit autorisé à revenir sur le territoire français à brève échéance. De surcroît, il ne justifie pas, par ses seules allégations, que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, faute d’établir la présence effective de l’ensemble de sa fratrie sur le territoire français et la réalité des liens familiaux entretenus. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant d’interdire à M. C un retour sur le territoire français pendant un an.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C réclame au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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