Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500629 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Riom s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’une antenne mobile sur une parcelle cadastrée 300 YO 33 sise 4 avenue Georges Gershwin à Riom ;
2°) dans le cas où une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d’enjoindre à titre principal, à la commune de Riom de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que c’est la troisième fois que la société se présente devant le juge des référés, que la couverture réseau du secteur n’a pas évolué depuis l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024, qu’il existe un intérêt public aux travaux en litige lié à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de communication, qu’elle s’est engagée vis-à-vis de l’Etat pour couvrir le territoire national en termes de 4G, de THD et de 5G ; or ces objectifs ne sont pas encore atteints ; la 5 G doit être installée d’ici le 31 décembre 2025, que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle fait obstacle au lancement des travaux ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire préalable alors qu’il a retiré la décision tacite de non opposition ;
— il méconnaît l’autorité de chose décidée s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024 ;
— il est entaché d’erreur de droit ; contrairement à ce que précise l’arrêté en litige, le projet ne méconnaît pas la règle de retrait posée par l’article UA 4 du plan local d’urbanisme ; le projet ne constitue pas une construction au sens du plan local d’urbanisme ; en tant que projet d’intérêt public, il n’était pas soumis à la règle du retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le milieu dans lequel s’insère le projet ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’installation d’une station relais ; le projet s’insère dans une zone artisano-commerciale ; l’antenne a un aspect à la fois industriel et technique se fondant au mieux dans le paysage en cause ; aucune altération de la vue n’est à prévoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Riom conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
Elle n’est pas remplie dès lors que le territoire de la commune est déjà couvert par les réseaux de téléphonie mobile, que le secteur où la société requérante souhaite implanter son antenne est situé en périphérie de la zone urbaine et présente un intérêt moindre pour la population, que la société pourrait utiliser le moyen de la mutualisation ou de l’itinérance, que l’implantation de l’antenne portera une atteinte aux objectifs d’intérêt général d’attractivité et de conservation du territoire ;
— S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
Elle n’est pas remplie dès lors que l’auteur de l’acte était compétent, que la société n’est pas titulaire d’une décision tacite de non opposition, l’autorité de la chose jugée n’a pas été méconnue et l’antenne-relais constitue une construction soumise aux dispositions des articles UA 4 et 5 du plan local d’urbanisme qui sont, en l’espèce, méconnues.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500136 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mars 2025 à 09h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Candelier, avocate de la société Free mobile qui reprend ses observations écrites ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Riom qui reprend ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Riom s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’une antenne mobile sur une parcelle cadastrée 300 YO 33, sise 4 avenue Georges Gershwin à Riom.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
4. Il résulte des cartes versées au débat par la société requérante que le projet litigieux a pour objectif d’étendre la couverture du réseau 3G, 4 G et 5G sur la commune de Riom afin de résorber les trous de couverture existants sur une partie du territoire de la commune. Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Free Mobile qui s’est engagée vis-à-vis de l’État, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Tout d’abord, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
6. En l’espèce, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que la décision contestée, en ce qu’elle fait opposition au projet en raison du non-respect des dispositions des articles UA 4 et UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, méconnaît directement l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs de refus.
7. Ensuite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le projet a été pris en méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable, la décision contestée devant être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision tacite de non opposition, en ce qu’il méconnaît les dispositions des articles UA 4 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et les dispositions de l’article UA 5 du même plan en ce que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de la justice administrative étant remplies, il y a lieu ainsi de prononcer, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance reconnaissant l’existence d’une décision tacite de non opposition, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Riom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Riom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Riom versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500629
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie
- Vignoble ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Retrait ·
- Site ·
- Plan
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Étudiant ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement ·
- Communication ·
- Education ·
- Pierre ·
- Élève
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Prix de vente ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Finances ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Mayotte ·
- Département ·
- Liste ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Communication ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Garde ·
- Retraite ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Logement social ·
- Outre-mer ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Titre ·
- Réhabilitation
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Agent public ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.