Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2305976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2305976, les 27 avril 2023 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de police de Paris du 12 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française et à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- les autres conditions de recevabilité de sa demande sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2308504, les 14 juin 2023 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de police du 12 octobre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a substitué un autre motif à celui de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer la nationalité française, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- les autres conditions de recevabilité de sa demande sont remplies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2024 et 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 octobre 2022. Le ministre de l’intérieur, a rejeté par une décision implicite, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre cette décision. M. B… demande au tribunal par une requête n°2305976 d’annuler la décision implicite du ministre. Par une décision expresse du 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française. M. B… demande l’annulation de cette décision, par une requête n° 2308504.
Les requêtes susvisées concernant la même personne et la même demande de naturalisation et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre la décision préfectorale du 12 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision expresse.
Sur la légalité de la décision du 12 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration professionnelle du postulant indiquant une absence de ressources stables.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur a substitué au motif de la décision préfectorale un nouveau motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée dès lors qu’il ne dispose de ressources suffisantes que depuis une période récente.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce les fonctions d’assistant de planification auprès d’un médecin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 4 octobre 2019 et pour lequel un avenant a été signé le 28 août 2021, soit un an et huit mois avant la date de la décision attaquée, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 631, 67 euros, légèrement inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) alors en vigueur. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie pour l’année 2022, que M. B… perçoit depuis le 1er janvier 2022 une rémunération brute mensuelle de 1 934, 33 euros (hors prime d’ancienneté). Dans ces conditions, dès lors qu’il perçoit des ressources suffisantes depuis au moins un an et cinq mois avant la date de la décision attaquée, M. B… est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant, pour ajourner sa demande de naturalisation, qu’il n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en France ne disposant de ressources suffisantes que depuis une période récente. Par ailleurs, la circonstance que M. B… perçoit des prestations sociales est sans incidence sur l’appréciation de son insertion professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de M. B…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B…, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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