Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11, 18 et 25 juin 2025, M. B A et la société Saint Denis, représentés par Me Courrech, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la commune de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence « les Embruns » située 183, boulevard des Sables de ladite commune et mis fin à des travaux sur le terrain de la résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence résulte de ce que l’interdiction des « travaux » consistant simplement à ramener du sable au pied des constructions pour compenser les effets de l’érosion sont des travaux d’entretien banal de tout temps réalisés par les copropriétés qui ont permis de contribuer à la stabilisation de l’immeuble ; ils s’imposent aujourd’hui avec un caractère d’urgence comme le fait la collectivité qui assure un entretien normal de la plage en faisant des apports de sable pour protéger les dunes, sauf au droit des immeubles.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— il n’existe aucune délégation de signature permettant au signataire de signer un tel arrêté ;
— l’utilisation des pouvoirs généraux du maire et d’une disposition tirée du code de l’urbanisme pour contourner une procédure de péril est entachée d’illégalité et de détournement de procédure ;
— la commune ne peut valablement prendre un arrêté interruptif de travaux fondé sur le code de l’urbanisme pour des interventions qui ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable ; il ne s’agit pas de réaliser de nouveaux enrochements mais de consolider avec des apports de sable les enrochements existants comme cela s’est pratiqué chaque année ;
— l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la commune de Biscarosse, représentée par Me Bourié, informe le tribunal que par un arrêté du 24 juin 2025, la commune de Biscarrosse a abrogé l’arrêté du 7 février 2025 et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de la commune une somme au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bourié pour la commune de Biscarosse ;
M. A et la société Saint Denis n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et la société Saint Denis demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la commune de Biscarosse a interdit l’accès, l’occupation et l’utilisation de la résidence « les Embruns » située 183, boulevard des Sables de la commune et mis fin à des travaux sur le terrain de la résidence, dans l’attente de l’examen de sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’arrêté du 7 février 2025 du maire de la commune de Biscarosse a été retiré. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justices administratives : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biscarosse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A et la société Saint Denis.
Article 2 : La commune de Biscarrosse versera à M. A et la société Saint Denis une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et la société Saint Denis et à la commune de Biscarrosse.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. C M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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