Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2407361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, reçue le 15 mai 2024, d’abrogation de la décision du 7 janvier 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prononcer l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision contestée, présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, par courrier du 26 septembre 2024 reçu par les services de la préfecture le 11 octobre 2024 ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les observations de Me Landète substituant Me Debril, représentant M. A….
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 janvier 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. C… A…, né le 11 octobre 1992, de nationalité algérienne, à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la décision. Par un courrier du 13 mai 2024, reçu le 15 mai 2024, M. A… a demandé au préfet de la Gironde d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français. Il demande par la requête visée ci-dessus d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) ». L’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 mai 2024, reçu par les services de la préfecture le 15 mai suivant, M. A… a demandé au préfet de la Gironde d’abroger l’arrêté du 7 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Du silence gardé par le préfet, est née le 15 septembre 2024 une décision implicite de rejet qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite. Par un courrier du 26 septembre 2024 reçu par la préfecture de la Gironde le 11 octobre suivant, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite au préfet qui n’y a pas répondu. Par suite, en l’absence de toute motivation, la décision attaquée doit être, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debril une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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