Rejet 2 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 26 mai 2025, M. F E et Mme C D épouse E, représentés par Me Wathle, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la commune de Marseille n’a pas admis leur enfant B au sein de la section des bébés de la crèche Pont de Vivaux ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire à la commune de Marseille :
— d’accueillir leur enfant B au sein de la crèche de Pont de Vivaux dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et des règles de procédure fixées à l’article 2-9 du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d’accueil du jeune enfant ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire alors qu’elle abroge une précédente décision, créatrice de droits, d’admission en crèche, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 de ce code, en l’absence d’indication de la qualité de sa signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du même code fixant les conditions d’abrogation d’une décision créatrice de droits ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’un règlement qui a été abrogé par une délibération du 28 juin 2024 du conseil municipal ;
— la sanction de non-admission de l’enfant B, au demeurant non prévue par le règlement de fonctionnement, méconnaît le principe du non bis in idem dès lors qu’ils avaient déjà fait l’objet pour les mêmes faits d’une sanction consistant en leur convocation par l’équipe de la crèche ;
— Mme E n’a pas tenu de propos menaçants ou agressifs envers le personnel de la crèche le 19 février 2025 ;
— la sanction de non-admission est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure car ayant été prise pour ne pas accueillir l’enfant B en raison du syndrome génétique dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504306 tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2025 de la commune de Marseille.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. G pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Wathle, représentant M. et Mme E, et de la représentante de la commune de Marseille.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 28 mai 2025 à 20 heures.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. et Mme E concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. et Mme E sont parents de deux enfants, A et B. Née le 28 juin 2022, A est accueillie au sein de la crèche municipale « Pont de Vivaux » à Marseille. M. et Mme E ont sollicité que leur enfant B, né le 2 septembre 2024, soit également accueilli dans cette crèche. Par un courrier du 21 mars 2025, la directrice de la petite enfance de la « direction générale adjointe des petites marseillaises et des petits marseillais » de la commune de Marseille a informé M. et Mme E que la « commission interne » " s’est prononcée () dans le sens de la non admission de [l']enfant B au sein de la section des bébés de la crèche Pont de Vivaux ". M. E et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 de la commune de Marseille.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
4. La circonstance, invoquée par M. et Mme E, que la décision attaquée aura épuisé ses effets avant que le tribunal ne statue sur la demande d’annulation n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il est soutenu que le père ne peut arrêter de manière prolongée l’activité professionnelle salariée qu’il exerce à temps plein pour garder son fils, il ne résulte pas de l’instruction, malgré les captures d’écran et devis produits, que la crèche municipale « Pont de Vivaux », située à proximité du domicile des requérants, constitue l’unique possibilité d’accueil de l’enfant qui soit compatible avec une reprise par la mère de son activité d’aide-soignante par contrats de vacations, lesquelles ne sont pas toutes en horaires de nuit, ou de sa formation d’auxiliaire de puériculture à partir du mois de janvier 2026. Il suit de là que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme C D épouse E et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. G
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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