Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 janv. 2026, n° 2522598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande de rétablissement ou du 15 décembre 2025 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les obligations qu’il aurait méconnues ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et, en particulier, de sa vulnérabilité ;
- les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil n’ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu’il est susceptible de comprendre en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté ses engagements et s’est rendu notamment aux convocations du 10 décembre 2024, à laquelle l’interprète en langue tigrina était absent, et du 27 juin 2025, et est dans une situation d’extrême vulnérabilité en raison des traumatismes qu’il a subis dans son pays d’origine, qui ont impacté sa santé mentale et ont eu des conséquences sur le déroulement des démarches entreprises en vue de sa régularisation, de l’absence de logement et de ressources ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien, est entré irrégulièrement en France et a présenté le, 25 janvier 2023, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 16 février 2023, décidé de le remettre aux autorités allemandes, qui avaient auparavant explicitement accepté de le reprendre en charge. M. B… s’étant soustrait à l’exécution de la mesure de transfert, a été déclaré en situation de fuite et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par une décision du 23 octobre 2023, a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. A l’expiration du délai de transfert, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, une attestation de demande d’asile en procédure normale a été délivrée le 27 août 2024 à M. B…, qui a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 point 1 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que le requérant a signée le 25 janvier 2023, lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile, qu’il a été informé, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de communiquer une nouvelle fois ces informations à M. B… lors de l’instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
S’il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsqu’il a mis fin à celles-ci. Dès lors, M. B… dont il ressort des pièces versées par l’OFII qu’il a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 25 janvier 2023, dans le cadre de l’instruction de sa première demande d’asile, ainsi que d’un second entretien le 27 août 2024, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui précise qu’elle a été prise après examen des besoins de M. B… et de sa situation personnelle et familiale, que le directeur territorial de l’OFII de Rezé a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : …) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
Il ressort des pièces versées à l’instance par l’OFII que M. B…, que le préfet de Maine-et-Loire avait décidé de remettre aux autorités allemandes par un arrêté du 16 février 2023, a été assigné à résidence par cette autorité par un arrêté du 18 avril 2023 et que l’intéressé n’a pas respecté cette mesure et s’est soustrait volontairement à l’exécution de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne, de sorte qu’il a été placé en situation de fuite. A cet égard, le seul certificat médical produit, établi par une médecin psychiatre le 25 février 2025, qui relève que le requérant présente des symptômes de stress post-traumatique en lien avec son passé en Ethiopie et son parcours d’exil, et que « cet état l’a mis en grande difficulté dans les situations où il devait expliquer son parcours », ne permet pas de justifier les manquements qui lui sont ainsi reprochés. Enfin, si M. B… soutient s’être depuis conformé aux exigences des autorités chargées de l’asile en se rendant aux convocations des 10 décembre 2024 et 27 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’en justifie pas par la seule production des lettres de convocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. B… soutient qu’il est dépourvu de ressources et sans domicile, que ses conditions de vie sont aggravées par la période hivernale, qu’il souffre de stress post-traumatique et a été hospitalisé en service psychiatrique au centre hospitalier universitaire de Nantes, et produit à l’appui de ses allégations le certificat médical dont le contenu a été précisé au point précédent. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans charge de famille. Il n’a fait état, lors des entretiens de vulnérabilité des 25 janvier 2023 et 27 août 2024, d’aucun problème de santé et n’a pas déposé de document médical. Par ailleurs, il ressort de l’avis « Medzo » du 4 décembre 2025, versé à l’instance par l’OFII, que le médecin de l’Office n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence ». Enfin, il ne justifie pas de ses conditions d’existence. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ah-Thion Diard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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