Rejet 18 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 18 juin 2025, n° 2410279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B, représentée par
Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales car fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaire (RDC), née le 14 novembre 1997, est entrée en France le 28 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mai 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 juin 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté du 13 juin 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle et familiale de
Mme B, notamment quant à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à l’issue de sa demande d’asile et à l’absence de liens familiaux en France. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en avril 2022 et n’y résidait donc que depuis deux ans à la date de la décision contestée. Si elle s’est investie dans des associations et a travaillé en septembre et octobre 2022 puis d’août à octobre 2023, comme vendangeuse, et de mars à juin 2024 comme ouvrière viticole, cette intégration personnelle et professionnelle n’est pas suffisante pour établir qu’elle aurait en France des liens personnels et familiaux tels que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. L’intégration personnelle et professionnelle de la requérante évoquée au point précédent n’est pas suffisante pour établir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte des points 2 à 5 que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que l’unique moyen soulevé contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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