Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est père d’un enfant français avec lequel il vit et que l’absence de titre de séjour le place dans une situation administrative irrégulière et précaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande suite au changement de fondement qu’il a effectué ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, a présenté le 15 septembre 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour, d’abord sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, selon ses déclarations, en qualité de parent d’un enfant français. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Toutefois, M. B…, en se bornant à affirmer que l’irrégularité de sa situation administrative compromettrait sa stabilité, sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant et l’équilibre de sa vie familiale qui nécessite sa présence, sans justifier ni de l’ancienneté ni de ses conditions de son séjour en France, ni de la situation matérielle de son ménage, des revenus de son épouse ou des aides et allocations dont ils bénéficieraient, qui ne justifie pas être privé de la possibilité de répondre favorablement à brève échéance à une offre d’emploi régulièrement présentée et qui bénéficierait du caractère suspensif du recours présenté contre une éventuelle mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Prévention ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Discrimination ·
- Sécurité du travail ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'autorisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Désignation ·
- Partie
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- León ·
- Proportionnalité ·
- Enfant ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Trop perçu ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.