Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 23 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses moyens, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa vulnérabilité et méconnaît les articles 3, 17 et 20 3° du règlement UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1° de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron ;
— les observations de Me Jaber, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, assistée de M. B, interprète en langue russe, qui déclare qu’elle souhaite rester en France ;
— la préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 3 juillet 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de Rhône a décidé, sur le fondement du 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sa remise aux autorités autrichiennes qui lui avaient préalablement délivré un visa permettant son entrée sur le territoire des Etats Membres.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier la circonstance que la requérante est accompagnée de sa fille âgée de douze ans, est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la signature apposée sur ces documents par la requérante, que Mme C s’est vu remettre, le 20 décembre 2024, et à l’occasion de l’entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue russe, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités autrichiennes méconnaîtrait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les garanties du droit d’asile.
6. En troisième lieu, selon les termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 20 décembre 2024 d’un entretien individuel mené en présence d’une interprète en langue russe, lors duquel elle a pu faire valoir les raisons pour lesquelles sa demande d’asile devait être, selon elle, examinée en France, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien produit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait omis de procéder à un entretien individuel dans les formes prévues par les dispositions citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
10. En l’espèce, il n’est pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Autriche, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante fait valoir la scolarisation de sa fille dans une classe d’accueil pour élèves allophones, cette scolarisation est extrêmement récente et il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’elle puisse se poursuivre en Autriche. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité ni ne fait état d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
11. En dernier lieu, aux termes du 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. () ». Aux termes de l’article 3, 1° de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, dont il n’est pas démontré que la scolarisation ne pourrait se poursuivre en Autriche. Par ailleurs, il n’est pas établi que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile accompagnés d’enfants mineurs en Autriche méconnaîtraient l’intérêt supérieur des enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. FERON Le greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Report ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Label ·
- Associations ·
- Principe d'égalité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Domaine public ·
- Village ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Statuer ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aide au retour ·
- Argent ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Université ·
- Droit privé ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Faible revenu
- Évaluation environnementale ·
- Ressource en eau ·
- Forage ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Eau minérale ·
- Aquifère ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Réchauffement climatique
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Bénéfice ·
- Maire ·
- Travail
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Créance ·
- Fonctionnaire ·
- Prescription quadriennale ·
- Décret ·
- Police ·
- Administration ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.