Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2303507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de Baugé-en-Anjou a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de prononcer son admission à cette allocation.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de cette commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Baugé-en-Anjou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme B… n’a pas été involontairement privée de l’emploi municipal qu’elle occupait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que le règlement général annexé à cette convention ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a travaillé pour la commune de Baugé-en-Anjou du 1er mai 1997 au 6 novembre 2019, date à laquelle elle a été radiée des cadres de la commune à la suite de l’acceptation de sa démission. A compter de septembre 2020, Mme B… a été recrutée par le rectorat de l’académie de Nantes pour exercer les fonctions d’accompagnante d’enseignant en situation de handicap. Elle a été licenciée le 6 novembre 2022 en raison de son refus de la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de Pôle emploi, qui l’a informée que son indemnisation au titre de l’assurance-chômage relevait de la compétence de la commune de Baugé-en-Anjou. Par une décision du 10 janvier 2023, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Baugé-en-Anjou a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-20 du même code que les agents publics involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions définies par l’accord prévu par l’article L. 5422-20, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics. Aux termes de l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre chargé du travail du 4 mai 2017 en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : / (…) e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »
Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement, d’une part, que lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance-chômage dès lors qu’il a travaillé au moins soixante-cinq jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et, d’autre part, que dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa démission de l’emploi qu’elle occupait au sein de la commune de Baugé-en-Anjou du 1er mai 1997 au 6 novembre 2019, Mme B… a été recrutée par le rectorat de l’académie de Nantes à compter de septembre 2020 pour exercer les fonctions d’accompagnante d’enseignant en situation de handicap et a été licenciée de cet emploi le 6 novembre 2022. Elle a ainsi été involontairement privée de son dernier emploi, dans lequel elle avait travaillé au moins soixante-cinq jours, et a dès lors droit à une indemnisation au titre de l’assurance-chômage, qui relève, en vertu des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail, de la commune de Baugé-en-Anjou, employeur auprès duquel la requérante a travaillé pendant la période la plus longue, alors même qu’elle a volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait auprès de cet employeur. Par suite, la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de Baugé-en-Anjou a refusé d’admettre Mme B… au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… doit être admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits que la requérante aurait dû percevoir, il y a lieu de la renvoyer devant la commune de Baugé-en-Anjou pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due depuis la date de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baugé-en-Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Baugé-en-Anjou du 10 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme B… est admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et renvoyée devant la commune de Baugé-en-Anjou pour le calcul et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due depuis la date de sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Baugé-en-Anjou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Baugé-en-Anjou.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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