Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour l' animation de la maison de l' histoire de la terre de Gorze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, l’association pour l’animation de la maison de l’histoire de la terre de Gorze demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission communale de sécurité de la commune de Gorze du 15 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de l’histoire de la terre de Gorze, établissement recevant du public et a interdit d’y exploiter toute activité ;
3°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze lui a demandé de libérer les locaux mis à sa disposition et de rendre les clefs ;
4°) d’enjoindre à la commune de Gorze de lui communiquer le procès-verbal de la commission communale de sécurité du 29 avril 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gorze la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée de vices de procédure, dès lors qu’aucun représentant de l’association n’a assisté aux visites de la commission communale de sécurité, que la commission communale de sécurité ne l’a pas avertie de sa visite et ne l’a entendue à aucun moment, que le procès-verbal de la commission de sécurité ne lui a pas été transmis avant l’adoption des décisions en litige, qu’aucune contre-visite n’a été réalisée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
— l’arrêté en litige n’a pas été affiché sur la porte de l’établissement ;
— l’arrêté attaqué n’est pas nécessaire ni proportionné.
La commune de Gorze, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de la commission communale de sécurité qui constitue un acte préparatoire.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, l’association pour l’animation de la maison de l’histoire de la terre de Gorze a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour l’animation de la maison de l’histoire de la Terre de Gorze a pour objet statutaire l’animation et la promotion de la maison de l’histoire de Terre de Gorze dans l’optique de faire connaitre au public au moyen d’éléments pédagogiques et muséographiques l’histoire locale de l’époque celte à l’époque contemporaine et notamment l’histoire de l’abbaye de Gorze fondée en 749 durant l’époque romaine. Selon convention d’occupation de locaux conclue le 6 décembre 2018 avec la commune de Gorze, l’association a été autorisée à utiliser les locaux situés 22 rue de l’Eglise à Gorze pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Par sa requête, l’association pour l’animation de la maison de l’histoire de la Terre de Gorze demande au tribunal notamment d’annuler d’une part, l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de l’histoire de la terre de Gorze, établissement recevant du public, et a interdit d’y exploiter toute activité et, d’autre part, la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze lui a demandé de libérer les locaux mis à sa disposition.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la commission communale de sécurité du 15 juin 2022 :
2. Les avis de la commission communale de sécurité, qui constituent des actes préparatoires, n’ont pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ainsi les conclusions de l’association requérante tendant à l’annulation de l’avis émis le 15 juin 2022 par la commission communale de sécurité de Gorze sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 13 février 2023 et 14 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. » Aux termes des dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le maire peut ordonner la fermeture d’un établissement exploité en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, cette mesure, qui constitue une mesure de police, ne peut intervenir, sauf motif d’urgence dûment établi, sans que l’exploitant ait été préalablement invité à se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits et mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée.
5. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué du 13 février 2023 que la fermeture immédiate de l’établissement exploité par l’association requérante a été prononcée après l’avis de défavorable de la commission communale de sécurité du 15 juin 2022. Toutefois, il n’est pas établi, alors que la commune de Gorze n’a produit aucun mémoire en défense, que cet avis ait été porté à la connaissance de l’association requérante avant l’édiction de l’arrêté en litige ni, en tout état de cause, qu’elle ait été mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits, ni mise à même de présenter des observations sur la mesure envisagée. La méconnaissance du principe du contradictoire a en l’espèce privé l’association requérante d’une garantie. Par suite il y a lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’enjoindre la production de l’avis de la commission communale de sécurité du 29 avril 2022, à supposer qu’il existe, d’annuler l’arrêté du 13 février 2023. Il y a également lieu, par voie de conséquence d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze a demandé la libération des locaux mis à disposition de l’association.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Gorze une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’association requérante.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Gorze a ordonné la fermeture au public de la maison de l’histoire de la terre de Gorze, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Gorze a demandé la libération des locaux mis à disposition de l’association sont annulés.
Article 2 : La commune de Gorze versera une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à l’association de la maison de l’histoire de la terre de Gorze.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Terre de Gorze et à la commune de Gorze.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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