Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 26 janvier 2025 du silence de l’administration par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui communiquer le dossier documentaire des éléments demandés entre avril 2018 et octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et de communiquer les documents demandés dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors que la décision de refus lui porte, d’une part, un préjudice grave et immédiat en raison du délai anormalement long pour la communication des documents demandés, et d’autre part en raison d’une préjudice grave et immédiat à sa vie personnelle et professionnelle ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privé, au principe de neutralité, d’impartialité des agents publics, d’égalité devant le service public, à la liberté d’information et son corollaire le droit d’accès aux documents administratifs ;
- les documents demandés doivent être communiqués en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 26 décembre 2024, M. B… A… a sollicité, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la communication du dossier constitué des échanges de courriels entre la direction générale, la direction de l’asile, le service juridique et les directions territoriales, les notes, les projets de réponse à la commission d’accès aux documents administratifs, les projets de mémoires devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris ou devant le Conseil d’Etat, concernant ses demandes de documents formulées entre les mois d’avril 2018 et octobre 2024. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, M. B… A… a saisi la commission d’accès aux documents le 28 février 2025 afin d’obtenir la communication dudit dossier. Par une décision du 17 avril 2025, la commission d’accès aux documents a indiqué à M. B… A… que les échanges de courriels et les projets de réponse à la commission d’accès aux documents administratifs ne font pas l’objet d’un archivage rendant sa demande sans objet, que les notes constituent des documents administratifs communicables et que les documents produits dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’ont pas le caractère de document administratif. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite du 26 janvier 2025 par laquelle directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande de communication de dossier personnel, d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande et de lui communiquer le dossier documentaire en cause dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une décision administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des décisions prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant souhaite obtenir la communication de son dossier « personnel » relatif, entre autres, aux potentiels échanges entre les services, les documents préparatoires aux réponses formulées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les notes ainsi que les documents liés avec ses recours juridictionnels. M. B… A… indique que le défaut de communication lui porte un préjudice grave et immédiat et que le refus opposé porte atteinte au respect de sa vie privée, au principe de neutralité, d’impartialité des agents publics, d’égalité devant le service public et également à la liberté d’information et du droit d’accès aux documents administratifs. Toutefois, et bien que les libertés susmentionnées puissent être considérées comme des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’absence de communication d’un dossier « personnel », qui est en outre, contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne lui permet pas de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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