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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 nov. 2025, n° 2512069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) IE072 Plaisir, SCI IE072 Plaisir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de la société civile immobilière (SCI) IE072 Plaisir, enregistrée à son greffe le 30 avril 2025.
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, la SCI IE072 Plaisir doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 261 965 euros mise à sa charge par une saisie à tiers détenteur du 8 novembre 2024 adressée au service des impôts des entreprises de Versailles par le comptable de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes retenues assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie, et, à titre subsidiaire, de la somme de 56 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-1 et R. 312-7.
Considérant ce qui suit :
En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…)le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
Il résulte de la combinaison des disposition précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux du recouvrement d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-et-Marne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Melun.
S’il résulte de l’instruction que l’acte de poursuite contesté a été émis par le service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour obtenir le recouvrement de la taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage à laquelle la SCI IE072 Plaisir a été assujettie au titre d’un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Plaisir, dans le département des Yvelines, un tel acte ne peut être regardé comme une décision concernant un immeuble au sens de l’article R. 312-7 précité du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions combinées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le jugement de la requête de la SCI IE072 Plaisir apparaît relever de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le dossier de la requête de la SCI IE072 Plaisir, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, pour attribution à la juridiction qu’il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI IE072 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IE072 et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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