Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mai 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. E B A, représenté par Me Cosnard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII s’est abstenu de vérifier si l’altération de ses empreintes digitales résultait d’une autre circonstance que la fraude et que l’Office n’établit pas que plusieurs tentatives de prise d’empreintes ont été effectuées ou qu’il aurait été invité à se présenter à un guichet équipé de la technologie adaptée pour reconstituer des empreintes partiellement altérées ;
— qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison du handicap dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffe du tribunal a informé M. B A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Cadic, substituant Me Cosnard, représentant M. B A absent, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées pour M. B A, ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais, a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 29 avril 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 avril 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l’OFII. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision attaquée vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B A a tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Si M. B A soutient qu’il n’est pas établi que la procédure d’information ait été respectée, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 29 avril 2025, en langue arabe en présence d’un interprète, et qu’il a signé le compte rendu de cet entretien, qui mentionne notamment qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application des dispositions législatives ou réglementaires, d’y faire échec.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de la demande d’asile de M. B A, l’ensemble de ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables du fait de leur altération. Ainsi que l’explique l’OFII en défense, si les empreintes ont été considérées comme « lisibles » par la borne Eurodac, celle-ci n’a pu, du fait de leur altération, effectuer de comparaison permettant d’identifier le demandeur et de reconstituer son parcours migratoire. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a fait l’objet d’une seconde prise d’empreintes qui n’a pas davantage permis leur exploitation. Par ailleurs, M. B A ne produit aucun élément sur son parcours migratoire ou sa situation personnelle de nature à expliquer de manière probante l’état de ses pulpes digitales. Enfin, l’OFII fait valoir sans être contesté que « la fiche dédactylaire a affiché des ronds manifestement caractéristiques d’une altération volontaire » révélant une « empreinte roulée ». Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, a commis une erreur de droit.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () / () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
12. La circonstance que le requérant est amputé du bras gauche ne suffit pas à établir qu’il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit refusé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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