Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 août 2025, n° 2513482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 août 2025, la société DSC SOFRA-BOUTIQUES, représentée par Me Holterbach, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cholet a rejeté ses offres, ainsi que la procédure de passation de la concession de services engagée par le centre hospitalier pour le renouvellement des concessions de services portant sur l’exploitation d’une cafétéria-boutique et de distributeurs automatiques au sein de l’établissement, au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cholet de reprendre la procédure de passation en litige au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le centre hospitalier a estimé que ses offres étaient irrégulières, dès lors que lesdites offres ne présentent pas de caractère variable et respectent les conditions du règlement de consultation ;
— l’interdiction de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus prévue à l’article 13.2 du règlement de consultation est dépourvue de toute utilité, la concession de services en litige n’étant pas véritablement destinée à des PME, et ne peut, dès lors, servir de fondement au rejet d’une offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés pour la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14h30 tenue en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, Mme Le Lay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant le centre hospitalier de Cholet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié les 4 et 7 avril 2025, le centre hospitalier de Cholet a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un contrat de concession de services pour l’exploitation d’une cafétéria, d’une boutique et de distributeurs automatiques de boissons, denrées alimentaires et confiseries. Par un courrier du 23 juillet 2025, la société DSC SOFRA-BOUTIQUES a été informée du rejet de son offre. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision du 23 juillet 2025 ainsi que la procédure de passation de la concession en litige, au stade de l’analyse des offres, et d’enjoindre au centre hospitalier de Cholet de reprendre la procédure litigieuse à ce stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Aux termes de l’article L. 3121-1 du même code : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. / Elle peut recourir à la négociation. / Ces dispositions s’appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique.
5. Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’une concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement de la consultation, la concession de services en litige comporte deux lots ayant respectivement pour objet l’exploitation d’une cafétéria/boutique pour le premier et l’exploitation des distributeurs automatiques pour le second. L’article 13.2 de ce règlement précisait, en outre : « Les candidats pourront présenter des offres pour un, plusieurs ou la totalité des lots. / Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. »
7. Il est, en l’espèce, constant que le dossier de candidature et d’offres déposé par la société DSC SOFRA-BOUTIQUES précisait que sa « candidature est conditionnée à l’attribution conjointe des deux activités » correspondant à chacun des deux lots définis par le règlement de consultation. Il ressort ainsi des extraits du dossier produits en défense qu’une telle condition d’attribution conjointe des deux lots était expressément mentionnée tant dans la lettre de candidature que dans la partie des documents de présentation des offres intitulée « critères financiers ». En outre, le centre hospitalier fait valoir, sans être contesté, que les mémoires techniques présentés par la société requérante pour chacun des lots étaient strictement identiques, traduisant la présentation d’une offre globale pour les deux lots de la concession de services. Il résulte, dès lors, de l’instruction que de telles offres ne respectaient pas le cadre de la procédure allotie retenue par le centre hospitalier et les règles fixées pour sa mise en œuvre, en faisant notamment obstacle à leur examen lot par lot exigé par le règlement de consultation, lequel examen n’est pas possible en présence d’offres variables. Par ailleurs, et alors que l’autorité concédante organise librement la procédure de passation, une telle exigence d’examen lot par lot et l’interdiction qui en résulte de présenter des offres variables n’apparaissent pas, en l’espèce, manifestement dépourvues de toute utilité. Par suite, le centre hospitalier a pu rejeter comme irrégulières les offres de la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées pour la société DSC SOFRA-BOUTIQUES sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cholet, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée pour la société requérante au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée pour le centre hospitalier au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DSC SOFRA-BOUTIQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour le centre hospitalier de Cholet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DSC SOFRA-BOUTIQUES et au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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